Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES AU SEIN DE L’AIDAMCIE : MISE EN PLACE DU PERO (PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE)" chez CENTRE FORMATION APPRENTIS CFAIE - ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FORMATION APPRENTIS CFAIE - ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723060048
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERCONS DEVEL APPRENT METIERS COMM
Etablissement : 31796290000013 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES AU SEIN DE L’AIDAMCIE : Mise en place du pero (Plan d’epargne retraite obligatoire)

Entre l’Association inter consulaire pour le développement de l’apprentissage dans les métiers du commerce et de l’industrie de l’Eure, ci-après dénommée l’AIDAMCIE, association de type loi de 1901, ayant pour établissement unique le centre de formation d’apprentis inter consulaires de l’Eure (CFAIE) située à Val de Reuil, 41 rue du pas des heures, représentée par,

Ci-après désignée « l’Association »

d'une part,

Et

Le CSE, ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 21 septembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent Avenant,

d’autre part,

PREAMBULE :

Depuis le 1er Janvier 1992, un dispositif de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies a été mis en place par Accord collectif au sein de l’Association, pour une durée indéterminée.

Le dernier avenant concernant ce dispositif est daté du 19 décembre 2013, et a été conclu avec l’Organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de Délégué syndical.

Il a modifié le dispositif afin d’en élargir le champ des bénéficiaires en incluant l’ensemble du personnel de l’Association, à condition de justifier d’une ancienneté de 12 mois. Il prévoit également une cotisation uniforme de 3% du salaire annuel brut de chaque assuré, répartie de la façon suivante : 2% employeur / 1% salarié.

Le contrat de retraite collective à cotisations définies a été régularisé auprès de ARIAL ASSURANCES, filiale du groupe AG2R LA MONDIALE.

La loi dite « PACTE » n°2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite en France. Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) régi par les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier (c. mon. fin.).

L’Association a décidé de se saisir de ce nouveau produit d’épargne retraite pour permettre aux salariés de bénéficier de ses opportunités et pour contribuer à améliorer la constitution de l’épargne destinée à compléter les futures pensions de retraite des régimes obligatoires de ses salariés, en se constituant une sortie en rente, en capital, ou en mix capital/rente.

En effet, le PERO donne l’opportunité aux salariés de se constituer des revenus supplémentaires à la retraite, d’effectuer des versements libres et programmés dans un cadre fiscal privilégié, et de compléter une retraite par un effort d’épargne adapté à leur situation.

C’est dans ces conditions que l’Association a souhaité mettre en place un PERO, plan d’épargne retraite obligatoire au profit des salariés, en y associant le CSE, afin de remplacer le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies en place (article 83) au sein de l’Association.

Le CSE a été informé et consulté sur la transformation du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies « article 83 » en PERO et a rendu un avis favorable le 21/09/2023.

Article 1 – Objet

Le PERO a pour objet de permettre aux salariés de l'Entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, de compléter leurs revenus lors de leur retraite.

L’Association a souscrit à cet effet un contrat d’épargne retraite ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire, auprès d’un organisme habilité visé à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

2.1. Caractère collectif du régime

Le plan d’épargne retraite obligatoire bénéficie à l’ensemble du personnel de l’Association.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association.

Ce maintien et financé par l’employeur et le salarié dans les conditions fixées par l’article 3.

2.2 Caractère obligatoire :

Tous les salariés concernés ayant une ancienneté de 12 mois sont obligatoirement bénéficiaires du régime et affiliés au contrat d’assurance.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année de versement et des douze mois qui la précèdent que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDI ou CDD).

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Les salariés ayant quitté l'Association à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERO sous réserve de ne pas avoir liquidé leurs droits dans ce dernier et d’avoir commencé leurs versements avant leur date de départ en retraite ou préretraite.

Concernant les salariés présents à la date de mise en place du PERO, il est convenu qu’ils disposent du choix de transférer leurs avoirs détenus au titre du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) vers le PERO.


Article 3 – Alimentation du PERE obligatoire

3.1. Versements au titre des cotisations obligatoires

Le plan d’épargne retraite est alimenté par des versements obligatoires de l’employeur et des salariés dans les conditions suivantes :

Cotisation annuelle : 3% salaire annuel brut du titulaire

  • Cotisation employeur : 2% salaire brut mensuel

  • Cotisation salarié : 1% salaire brut mensuel

3.2 Autres versements

Le PER peut également être alimenté, à l’initiative du salarié, par les versements énumérés à l’article L. 224-25 du code monétaire et financier, selon les modalités et conditions précisées dans la notice d’information établie par le gestionnaire du plan, remise à chaque bénéficiaire. Le PER peut notamment être alimenté par des versements volontaires et facultatifs du salarié.

Par ailleurs, les salariés pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.

Article 4 – Gestion financière

Plusieurs profils d’investissement pour la gestion des sommes versées au plan d’épargne retraite obligatoire sont proposés par le gestionnaire du plan.

Ils sont détaillés dans la notice d’information établie par celui-ci et remise à chaque bénéficiaire.

A défaut de choix du salarié exprimé auprès du gestionnaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré dite « gestion pilotée » selon la grille « Equilibre Horizon Retraite ».

La grille de gestion pilotée correspondant au profil « Equilibre horizon retraite » est affectée à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale.

Article 5 – Prestations

5.1. Liquidation des droits à retraite

Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l’organisme gestionnaire et ne constitue en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires.

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’épargne retraite souscrit. Elles sont versées, par l’organisme gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au Plan au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations sont notamment fonction du montant des cotisations versées, de la valeur de l’épargne constituée, ainsi que des options de gestion financière retenues par le salarié, dans les conditions et selon les modalités détaillées dans la notice d’information établie par le Gestionnaire du Plan. Dans tous les cas, les droits des Salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis même s’ils ne terminent pas leur carrière dans l’Association.

L’épargne retraite correspondant aux cotisations obligatoires versées au profit d’un bénéficiaire, visées à l’article 3.1 est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère. Les droits correspondant aux autres versements visés à l’article 3.2 sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous forme de capital ou de rente viagère dans les conditions prévues au Plan d’épargne retraite et détaillées dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire.

Le Plan d’Epargne Retraite est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1, alinéa 6 et 7 et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.


Rente de réversion :

En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, différentes options de rente peuvent être proposées au Salarié par le Gestionnaire. Celles-ci sont détaillées dans la notice d’information.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.

Conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.

5.2. Déblocage anticipé

Le Salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le rachat exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PERE Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.

Article 6 – Information

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par le Gestionnaire du plan, définissant notamment les garanties et leurs modalités d'application ainsi que les facultés de transfert des droits des salariés vers un autre plan d’épargne retraite.

La notice d’information explicite les informations communiquées par l’organisme gestionnaire au bénéficiaire. Sera, notamment, établi et adressé chaque année un document au bénéficiaire du plan, indiquant la situation de son compte individuel de retraite, dans les conditions de l’article R. 224-2 du code monétaire et financier. En outre, à compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite (c’est-à-dire, à ce jour, à compter de 57 ans), le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits, sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la « gestion pilotée ».

Article 7 - Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Association les litiges afférents à l'application du présent Avenant. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège de l'Association.

Article 8 – Durée

L’Avenant mettant en place le PERO prend effet à compter de la date de son dépôt dans les conditions de l’article 9 et, ce, pour une durée équivalente à celle de l’Accord collectif portant statut du personnel de l’AIDAMCIE du 10 Mars 1989.

Article 9 - Dépôt

Le présent Avenant, sera déposé dès sa conclusion, par l’Association, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Pour l’Association Le CSE

Fait le 21 septembre 2023

A val-de-reuil

En 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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