Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES" chez AGC09 - ASS GESTION ET DE COMPTABILITE DE L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC09 - ASS GESTION ET DE COMPTABILITE DE L et le syndicat CGT-FO le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00919000098
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : AGC 09
Etablissement : 31798024100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES

Entre

L’AGC 09 dont le Siège social est situé au Parc Technologique Delta Sud, 16 Rue Louis Pasteur à VERNIOLLE (09340),

Représentée par dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par, en sa qualité de Délégué Syndicale de l’AGC 09,

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du Code du travail, les parties ont engagé des négociations sur les salaires.

Elles se sont rencontrées lors de plusieurs réunions qui se sont tenues le 12 novembre 2018 et le 17 décembre 2018.

Le présent accord a pour objectifs de déterminer les conditions d’évolution des salaires effectifs dans l’entreprise.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord les mesures salariales définies à l’issue des discussions.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’AGC 09.


Article 2 : Salaires effectifs

Une revalorisation de 0.4%.des salaires de base mensuel brut contractuel situé en dessous de 3 000€ brut mensuel en équivalent temps plein pour les salariés présents au 31 décembre 2018. Ces augmentations concernent les salariés n’étant pas éligibles à la revalorisation des minimas de la grille 2019.

Les augmentations, telles que définies ci-dessus, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : Autres mesures

La Direction prend l’engagement de faire bénéficier aux salariés de 4 jours de formation minimum sur une période de 2 ans (années 2019 et 2020).

Par ailleurs, l’accord d’aménagement du temps de travail de l’AGC 09 du 12 juin 2018 prévoyait des jours de congés complémentaires et d’ancienneté.

Dans le cadre de l’accord d’adaptation sur l’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2018, ces congés complémentaires et d’ancienneté n’ont pas été maintenus. Cependant, lors de la négociation, les partenaires sociaux de l’AGC 09 ont fait état du fait que la signature de l’accord allait emporter pour les salariés de l’AGC 09 la fin de ces droits de manière anticipée au 1er juin 2019, faute de délai de survie.

C’est dans ces conditions, que la direction a indiqué qu’elle entendait prendre en compte ce constat sans renoncer toutefois à l’avantage de pouvoir déployer un régime unique pour le plus grand nombre de salariés. Ainsi, la direction a pris l’engagement dans le cadre de la NAO au sein de l’AGC 09 d’indemniser cette perte de droits par une augmentation de salaire de 0.5% par jour « perdu » au 1er juin 2019. Il s’agit d’un jour complémentaire et de deux jours d’ancienneté au maximum.

Dès lors, les salariés non concernés par une perte anticipée de ces droits ne sont pas éligibles à cette indemnisation.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au terme de ce dernier et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Foix.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Foix, le 31 décembre 2018, en 4 exemplaires.

Pour l’AGC 09

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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