Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez S.M.M SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.M.M SA et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002238
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : S.M.M SA
Etablissement : 31918106100015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE – N.A.O 2021

(Négociation Annuelle Obligatoire)

Entre La Société ****représentée par **********dûment habilité à cet effet,

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de la Société, et dûment représentée à savoir :

Pour la ***********************

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

************a repris la Direction de l’entreprise en Janvier 2021.

La Direction a exposé la situation financière de la société****. Elle a communiqué le Chiffres d’Affaires de l’exercice comptable du 01/11/2019 au 31/10/2020 ainsi que le résultat qui s’en est découlé.

La Direction et le délégué syndical accompagné de deux élus du CSE ouvrent la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité hommes/femmes

  • La Qualité de Vie au Travail

Pour se faire les parties se sont réunies au cours de deux séances de négociation :

  • 15/03/2021

  • 29/03/2021

ARTICLE I – LA REMUNERATION

I-1 – Le taux horaire

Il a été convenu entre les deux parties qu’aucune augmentation générale n’aurait lieu en ce début d’année. Des augmentations personnelles pourront cependant être attribuées. Par ailleurs, les deux parties n’excluent pas de rouvrir une négociation concernant une augmentation générale en fin d’année 2021.

I-2- Les primes

I-2-a) – Prime d’équipe

Il n’y a pas actuellement de prime d’équipe chez ****.

La Direction n’en prévoit pas la mise en place.

I-2-b) – Prime panier

Une prime panier est en vigueur pour l’ensemble des salariés travaillant en horaires d’équipe. Les montants sont maintenus pour l’année, à savoir :

  • 3,68 € pour la prime panier jour,

  • 5,47 € pour la prime panier nuit.

I-2-c) – Primes vacances

L’instauration des primes vacances a été décidée lors de la NAO 2018, pour les années 2018 et 2019.

Le désaccord lors de la NAO de 2020 et le contexte de crise sanitaire dans lequel ont eu lieu les échanges n’ont pas permis la renégociation de ces primes en 2020. Malgré cela, les primes vacances ont été attribuées par la Direction en 2020 dans les mêmes conditions qu’en 2018 et 2019.

Les primes vacances sont reconduites pour l’année 2021 dans les mêmes conditions que celles prévues par la NAO de 2018.

I-2-d)- La prime d’activité

Pour 2021, le montant de la prime s’élève à 1000 € brut et sera fonction des absences constatées sur la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Sont considérées comme absences :

  • Les absences injustifiées,

  • Les arrêts maladie,

  • Les congés sans solde,

  • Les absences dans le cadre d’un FONGECIF,

Les arrêts pour accidents du travail, les maladies professionnelles et les congés maternités et paternités n’auront aucune incidence sur le montant de la prime. Les périodes d’activité partielle pour cause de garde d’enfants n’ont également pas d’incidence sur le montant de la prime.

Ainsi chaque absence considérée aura pour conséquence de réduire la prime selon le barème suivant :

Absences cumulées sur l’exercice comptable du 01/11/2020 au 31/10/2021 :

  • De 0 à 5 jours 1 000 €

  • De 6 à 10 jours 870 €

  • De 11 à 20 jours 596 €

  • Au-delà de 20 jours   0 €

Pour les salariés en temps partiel, la prime versée sera proratisée en fonction du temps de travail prévu à leur contrat.

Le versement se fera sur le salaire de novembre 2021 pour l’ensemble du personnel et selon le calcul du barème ci-dessus.

ARTICLE II – TEMPS DE TRAVAIL

La société **** a signé un accord sur le temps de travail en 1998 qui a permis la mise en place de la modulation. A l’heure actuelle, cet accord n’est pas exploité dans toute sa capacité.

Les deux parties ont rappelé que les fluctuations d’activité pourront impliquer des semaines de travail d’une durée comprise entre 0 et 45 heures hebdomadaires comme cela le prévoit l’accord.

Les charges de travail pouvant être différentes d’un secteur à l’autre, d’un poste de travail à l’autre, les durées de travail hebdomadaires ne seront pas uniformes au sein de l’ensemble de l’entreprise.

ARTICLE III - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les résultats de l’exercice comptable 2019/2020 n’ont pas permis de faire de versement pour la participation. L’accord de participation a été signé le 22/04/2005 pour une durée indéterminée.

L’accord d’intéressement signé le 29/04/2019 avait été établi pour les exercices comptables :

  • 01/11/2018 au 31/10/2019

  • 01/11/2019 au 31/10/2020

  • 01/11/2020 au 31/10/2021

L’exercice comptable clos au 31/10/20 permet le versement d’une prime d’intéressement dans les conditions prévues dans l’accord d’intéressement signé le 29/04/2019.

ARTICLE VI – EGALITE HOMMES/FEMMES

En matière d’égalité professionnelle hommes/femmes, la Direction garantit notamment le respect du principe de non-discrimination entre les salariés en raison du sexe. Le respect de ce principe garantit en effet l’égalité des chances, des droits et de traitement entre les salariés.

Comme le prévoit la loi, la société ****a procédé à la déclaration de l’index égalité hommes/femmes le 22/02/2021. Pour l’année 2020, la note de l’index s’élève à 92/100, le résultat étant similaire à celui obtenu au titre de l’année 2019.

ARTICLE V – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L’épanouissement et la qualité de vie au travail des salariés constituent des ressources essentielles pour la performance économique, sociale et humaine de ****. Il est rappelé que la société **** a signé un accord QVT le 16/05/2018.

Par ailleurs, la nouvelle Direction fait de la qualité de vie au travail une de ses priorités dans ses préoccupations et ses investissements.

Ainsi depuis le début de l’année, plusieurs actions ont été menées :

- fourniture de nouveaux vêtements de travail

- investissement dans divers matériels (outillages…)

- mise en place de postes en télétravail selon les souhaits des salariés

- tri et désencombrement au sein de tous les services (ateliers et bureaux)

La Direction projette également de nombreux travaux de réfection au sein du service administratif, ainsi qu’au sein des vestiaires, sanitaires et salles de pause. La réalisation de ces travaux doit intervenir à l’automne 2021.

Tous ces aménagements ont été impulsés et pensés dans le but de rendre les lieux de travail plus agréables et participent ainsi à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

ARTICLE VIII - PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Niort et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.

Cet accord sera, par ailleurs, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le panneau réservé à la communication avec le personnel

*************, le 17/05/2021

Président Directeur Général Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com