Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DE LA SOCIETE IRIS" chez IRIS - INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRIS - INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222036876
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS
Etablissement : 31941675600116 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CAA) DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI DE LA SOCIETE IRIS (2023-06-07)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI DE LA SOCIETE IRIS

ENTRE

La société IRIS, société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 319 416 756, dont le siège social est situé 50, rue Carnot – 92284 Suresnes, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Présidente du CSE IRIS dument mandaté à cette fin,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • SECIF-CFDT, représentée par Madame XXXXXXX, Déléguée syndicale,

  • UNSA CHIMIE PHARMACIE, représentée par Madame XXXXXXX, Déléguée syndicale,

  • SNCC-CFE-CGC, représentée par Madame XXXXXXX, Déléguée syndicale.

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale Représentative »

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » et individuellement la « Partie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société IRIS a débuté le 26 novembre 2021 une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») portant sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Des discussions relatives au plan de sauvegarde d’emploi et aux mesures sociales ont eu lieu tout au long de la procédure d’information-consultation dans le cadre du document unilatéral qui a été homologué par la DRIEETS en date du 12/08/2022.

Le PSE prévoit notamment un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après la « CAA »), - section VI du document unilatéral - permettant à certains salariés de la Société de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail, pour une durée maximale de 4 ans, pouvant être prolongée de 16 mois au maximum en cas d’évolution législative , dans l’attente de la liquidation de leurs droits à la retraite.

Pendant cette période, les salariés perçoivent une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après l’« Allocation de CAA »), dans les conditions définies par le PSE, à savoir 70% de la Base de Calcul de Référence (ci-après la « BCR »,) définie par le PSE.

Durant les discussions, les membres du CSE ont demandé à la Direction que l’assiette de calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) soit portée à hauteur de 100% de la BCR.

La Direction a rappelé à cette occasion les principes suivants :

  • L’article 72 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire permet aux entreprises dont les salariés âgés d’au moins 55 ans sont dispensés de tout ou partie de leur activité de décider, par accord, de calculer et de verser les cotisations sur la base des rémunérations qui auraient été servies en cas de maintien de l’activité à temps plein;

  • La répartition des cotisations du régime complémentaire entre employeur et salarié ne peut être modifiée ;

  • Enfin, le régime de retraite supplémentaire est un dispositif mis en place unilatéralement par la Direction au sein du Groupe Servier. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur souverain dans la décision de les asseoir sur l’allocation (soit 70%) ou de les porter à 100% de la BCR. La Direction décide unilatéralement d’en maintenir le bénéfice sur une assiette de 100% de la BCR.

Dans ce cadre, la Direction et le CSE ont convenu du document unilatéral de PSE homologué le 12/08/2022, contenant les mesures suivantes :

  1. Cadre légal et objet du présent accord

Les Parties rappellent que le présent accord est conclu en application des dispositions des articles
L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Cet accord est indivisible du document unilatéral homologué le 12/08/22 relatif au plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société IRISIRIS

  1. Assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO)

Les Parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le maintien du régime de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO avec majoration des points dits « de fidélité », le cas échéant) en vigueur dans l’entreprise sera assuré pendant la période de CAA telle que définie à l’article Partie 4 – Section VII.3 du PSE.

En application des délibérations 22B de la Convention ARRCO et de la délibération D25 de la Convention AGIRC, les cotisations AGIRC-ARRCO seront calculées et versées sur la base d’une assiette égale à 100% de la BCR.

Il est précisé que la part salariale des cotisations assises sur la différence entre la BCR et l’Allocation de CAA, restera à la charge du salarié et sera déduite de son Allocation de CAA.

  1. Périmètre d’application

Le présent accord est de plein droit applicable exclusivement aux collaborateurs ayant adhéré au dispositif de CAA tel que défini par le document unilatéral de PSE homologué le 12/08/2022.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1ier mars 2023 – date de mise en œuvre du dispositif de CAA.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer et ne pourra être renouvelé, à l’exception de l’hypothèse visée à la section VII – 3 du document unilatéral de PSE, dans cette seule hypothèse, le présent accord sera renouvelé pour une durée maximale de 16 mois.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-9 à L2261-11 du code du travail.

  1. Notifications, publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DRIEETS, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la Société.

Fait à Suresnes,

Le 14 Octobre 2022

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire,

Pour la Société IRIS,

XXXXXXX

  • Pour la :

  • SECIF-CFDT, Madame XXXXXXX :

  • UNSA CHIMIE PHARMACIE, Madame XXXXXXX :

  • SNCC-CFE-CGC, Madame XXXXXXX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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