Accord d'entreprise "La Négociation annuelle sur les salaires, Juin 2018" chez CLPS - CLPS L ENJEU COMPETENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLPS - CLPS L ENJEU COMPETENCES et le syndicat CFDT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518000572
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLPS L ENJEU DES COMPETENCES
Etablissement : 32159164600328 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire Septembre 2019 (2019-09-10) UN ACCORD NAO 2021 (2021-06-08) Négociation annuelle sur les salaires- Juin 2022 (2022-06-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Négociation annuelle sur les salaires,
l’égalité professionnelle femmes-hommes, les frais de mission,
le temps de travail, la journée de solidarité,
les personnes en situation de handicap,

Juin 2018

CLPS L'enjeu compétences

Avenue de la Croix Verte, BP 55115, 35651 Le Rheu cedex

N° SIRET : 321591646.00328 - Code NAF : 8559A

Entre

Le CLPS L'enjeu compétences dont le siège social est à Le Rheu, avenue de la Croix Verte, BP 55115, 35650

Et

L’organisation syndicale SYNAFOR-CFDT

Il est exposé et convenu ce qui suit.

Article 1 - Salaires

À compter du 1er juillet 2018, les salariés dont le salaire (salaire brut équivalent temps plein) est inférieur ou égal à 1700 € bénéficieront d’une augmentation de 1.5% et 1% pour les salaires supérieurs (salaire brut équivalent temps plein) sous réserve d’avoir acquis 9 mois d’ancienneté au 1er juillet 2018.

Cette augmentation des salaires, tenant compte de l’inflation au cours des 12 derniers mois, poursuit une politique privilégiant les augmentations collectives des rémunérations intégrant la technicité accrue et le développement des compétences des salariés. Une partie du CICE est affectée à cette augmentation.

Quoiqu’ il en soit, aucun salarié, quelle que soit sa classification, ne doit percevoir un salaire inférieur aux minima catégoriels conventionnels définis par la branche.

Article 2 - Égalité femmes-hommes

La demande de prise en compte d’une pause rémunérée d’allaitement n’a pas été retenue par la direction, l’accord en vigueur depuis mars 2018 poursuit ses effets. Le droit à une pause non rémunérée conformément au code du travail est appliquée.

Article 3 – Articulation vie professionnelle /vie personnelle

La demande d’augmenter le nombre de jours pour enfants malades n’a pas été n’a pas été retenue. La Direction met en alerte sur le report de charge sur les autres collaborateurs que cela peut occasionner et souhaite privilégier la pose de jours de RTT ou de modulation basse en cas de solde nul.

Article 4 - Frais de mission

L’annexe 2 à l’accord du 9 novembre 1998 est révisée dans les conditions annexées au présent accord.

Article 5 - Temps de travail

Il n’est pas conclu d’avenant à l’accord actuel de mai 2000 sur la réduction du temps de travail qui n’a pas fait l’objet d’une renégociation.

Article 6 - Journée de solidarité 2018

En application de la loi sur la journée de solidarité, la direction a proposé que le lundi de Pentecôte soit, au CLPS, la journée de solidarité ; les collaborateurs ne travaillant pas poseront soit un jour de congés payés, soit un jour mobile, soit un jour de RTT, soit un jour de modulation basse ou de congés sans solde, repos compensateur.

Il n’est pas conclu d’accord sur ce point.

À défaut, la direction décide que le jour non travaillé au titre de la journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte, appliquée selon les modalités définies ci-dessus dans cet article.

Article 7 – Compte épargne temps

Les parties conviennent de se rencontrer en vue de négocier la mise en place d’un compte épargne –temps. Cette rencontre aura lieu à l’automne 2018.

Article 8 - Personnes en situation de handicap

Il n’est pas conclu d’avenant à l’accord actuel de septembre 2008 sur les personnes en situation de handicap.

Article 9 - Prise d’effet

Les dispositions relatives au présent accord prennent effet le jour de la signature ou selon les dispositions spécifiques prévues dans l’accord.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est révisable à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute demande de révision de l’une ou l’autre des parties contractantes doit être accompagnée d’un projet de texte et examinée dans les deux mois qui suivent la notification de la demande. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale conformément à l’article L 132-8 du Code du Travail. L’avis de dénonciation est à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 11 - Dépôt et publicité

Cet accord est signé en quatre exemplaires. Conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord, et l'autre au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Ce dépôt sera réalisé à l’issue du délai de 8 jours d’exercice du droit d’opposition.

Une version sur support électronique est également communiquée à l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article R2262-1 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera à disposition des salariés sur l’intranet

Fait à Le Rheu, en cinq exemplaires originaux de trois pages chacun, le 26 juin 2018

Pour le CLPS Pour le SYNAFOR-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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