Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2018 Bloc 1" chez CLINIQUE DU TERTRE ROUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU TERTRE ROUGE et le syndicat CGT le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07218000271
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU TERTRE ROUGE
Etablissement : 32173710800035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROCES VERBAL D'OUVERTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-10-03) UN ACCORD COLLECTIF NAO 2017 BLOC 1 ARTICLE l. 2242-5 DU CODE DU TRAVAIL (2017-11-23) Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise concernant la classification et la rémunération de base des Sages-Femmes conclu le 31 Mai 2016 (2021-09-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

Accord collectif

NAO 2018 Bloc 1

Article L.2242-5 du Code du travail

Entre les soussignés :

La Clinique du Tertre Rouge - Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 62 Rue de Guetteloup

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale Représentative :

CGT, représentée par Madame, Déléguée Syndicale,

préambule :

Il est rappelé que la Direction et l’ Organisation syndicale CGT ont tenu six réunions entre le 09 Avril 2018 et le 20 Juin 2018 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.

En tenant compte de la situation économique actuelle de la société, des négociations déjà envisagées et des accords collectifs en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Les classifications

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • La participation et le plan d’épargne d’entreprise

  • Les avantages sociaux

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre, à savoir une mesure en faveur des qualifications les moins élevées ainsi qu’une augmentation de la dotation aux œuvres sociales qui bénéficiera à l’ensemble des salariés.

D’autre part, la Direction a rappelé qu’un accord relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu en date du 27 Juin 2016. Cet accord a été dénoncé le 07 décembre 2016 par l’organisation syndicale CGT et des réunions de renégociation se sont déroulées de mars 2017 à juin 2017 sans aboutir à un accord. Une négociation sera ouverte sur cette thématique.

De son côté, la CGT a présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation de la valeur du point à hauteur du CMCM

  • Revalorisation de la prime de dimanche et férié et cumul avec la prime de nuit identique

  • Passage de A en B pour tous les salariés à partir de 10 ans d’ancienneté dans l’établissement

  • Toutes les filières : démarrage de carrière en EQ puis passage en EHQ A à partir de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise et EHQ B à partir de 20 ans

  • Revalorisation de toutes les classifications en EQ en EHQ depuis l’entrée dans l’établissement

  • Augmentation des œuvres sociales attribuées au Comité d’Entreprise à hauteur de 1% de la masse salariale

  • Jour d’ancienneté :

    • 15 ans un jour

    • 20 ans deux jours

    • 25 ans 3 jours

    • 30 ans 5 jours

  • Revalorisation de tous les salaires 100 € net de 1000 € à 1500 € et 50 € net pour les autres

  • Dotation exceptionnelle

La CGT a par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté des différentes propositions, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de valoriser les bas salaires par la mise en place d’une prime et une augmentation de la participation employeur aux œuvres sociales du Comité d’entreprise et ont, en conséquence conclu le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME POUR LES BAS SALAIRES

Les parties conviennent l’attribution d’une prime dénommée « Différentiel FHP 2 » aux salariés classés dans la catégorie Employé (groupe A/B) et Employé Qualifié (groupe A/B).

Cette prime s’élèvera à 50 € brut mensuel pour 151,67 heures de travail effectif.

Elle sera versée à compter du 1er Juillet 2018.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les parties conviennent d’augmenter à compter du 1er Juillet 2018, le budget des activités sociales et culturelles à hauteur de 0,1% de la masse salariale, ce qui portera l’enveloppe de ce budget à 0,5 % de la masse salariale.

Pour l’année 2018, ce complément sera versé au prorata du nombre de mois restant sur l’année à savoir 6 mois.

ARTICLE 4 – ALLOCATION DE LA DOTATION DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

Les parties ont convenu d’une dotation exceptionnelle pour les œuvres sociales du Comité d’entreprise au titre de l’année 2019 à hauteur de 3 500 € qui sera réglée en 8 versements de 437,50 € chacun, à compter du 1er Janvier 2019 (1er versement en février 2019).

ARTICLE 5 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-5 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 4.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 8 – MODALITES DU SUIVI

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

ARTICLE 9 - REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de la SARTHE en 2 exemplaires :

  • 1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

  • et 1 exemplaire « électronique » à l’adresse : dd-72.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du MANS.

ARTICLE 12 - Affichage et Communication

Un exemplaire du présent accord est remis aux Délégués Syndicaux.

Les salariés de la Clinique seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.

Fait à LE MANS, le 20/06/2018

En cinq exemplaires originaux

Pour la Clinique du Tertre Rouge

Madame

Directrice Générale

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Madame

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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