Accord d'entreprise "L'ACCORD POUR L'ANNEE 2019 - POLITIQUE SALARIALE" chez LABORATOIRE CHAUVIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHAUVIN et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T03419001421
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CHAUVIN
Etablissement : 32174806300062 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

Bausch & Lomb – Laboratoire Chauvin

416 Rue Samuel Morse

34967 Montpellier cedex 2

POLITIQUE SALARIALE

Accord pour l'année 2019

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-8 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la Société Bausch & Lomb représentée par en sa qualité de ,

  • la Société Laboratoire Chauvin représentée par en sa qualité de ,

d’une part,

  • les organisations syndicales  CFDT, CGT, UNSA

d'autre part.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de l’une des sociétés composant l'Unité Economique et Sociale créée le 07 mars 2002.

  1. Préambule

Le principe de révision périodique des rémunérations fait partie intégrante de la politique sociale du groupe. Il repose sur la prise en compte de la performance individuelle de chaque collaborateur.

Les augmentations et indexations présentées ci-après seront effectives à compter du 1er avril 2019.

Article 1 – Bénéficiaires de la politique salariale 2019

Les parties conviennent d’adopter un principe de présence pour l’évaluation et l’attribution des augmentations individuelles liées à la performance prévue à l’article 2 : les salariés doivent justifier de + 3 de mois de présence sur l’année 2018 pour se voir attribuer un niveau de performance et par conséquent une augmentation individuelle correspondant à ce niveau de performance, telle que définie dans l’article 2.

Article 2 – Augmentations individuelles des salaires de base

Les augmentations seront des augmentations individuelles liées à la performance du salarié pendant l’année de référence. Dans ce cadre :

  • Un salarié ayant une évaluation de niveau 1 « Amélioration immédiate nécessaire » ne bénéficie d’aucune augmentation

  • Un salarié ayant une évaluation de niveau 2 « Insuffisant » bénéficie d’une augmentation de 0.50%

  • Un salarié ayant une évaluation de niveau 3 « Performance partielle » bénéficie d’une augmentation de 1.6%

  • Un salarié ayant une évaluation de niveau 4 « Bonne performance », bénéficie d’une augmentation de 2.3%.

  • Un salarié ayant une évaluation de niveau 5 « Très bonne performance », bénéficie d’une augmentation de 3%

  • Un salarié ayant une évaluation de niveau 6 « Performance exceptionnelle », bénéficie d’une augmentation de 3.6 %.

    1. Article 3 – Ajustements de salaire

- Salaire minimum interne Bausch + Lomb

Les parties conviennent que le salaire minimum de base mensuel (hors ancienneté, avantage en nature inclus le cas échéant) interne Bausch + Lomb ne saurait être inférieur au minima conventionnel majoré de 3%, pour les salariés classés à minima dans la catégorie 3 (soit Performance partielle). Le minima conventionnel de référence est celui en vigueur en janvier 2019 auquel on applique +3%. La revue annuelle des salaires, après application des augmentations au mérite en avril 2019, permettra de vérifier que cette mesure s’applique à tous les salariés concernés. Dans le cas contraire, il sera procédé au réajustement du salaire de base en conséquence, à compter du 1er avril 2019. Aucune évolution du salaire minimum interne Bausch et Lomb ne sera appliquée entre le 1er janvier et le 31 mars 2020.

- Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Afin de garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste, une même classification, une ancienneté et une expérience comparable, l’entreprise s’engage à corriger les écarts de salaire non expliqués au moyen de mesures adaptées. Cette correction se fera sur la base de l’accord égalité H/F signé avec les partenaires sociaux en 2016.

Article 4 –Augmentation des personnes non évaluées du fait de leur absence en 2018

Les parties conviennent que les salariés qui ne justifieraient pas des 3 mois de présence requis pour être évalués au cours de l’année pour des motifs tels que la maladie ou la suspension de contrat, bénéficieront d’une revue de leur salaire à leur retour d’absence, et, le cas échéant, d’un réajustement approprié au vu des comparatifs internes au sein du même groupe et de la même classification.

Article 5 - Primes (chiffres 2019 Aubenas)

Prime de poste (pour travail en équipe)

  • La prime de poste est revalorisée de 4.12 %, soit un montant brut de 8.85 €. Cette prime reste due en cas de passage en journée à l’initiative de l’entreprise. Elle n’est pas due quand le salarié demande à repasser en horaire de journée pour des motifs de convenance personnelle.

Travail de nuit

  • Les primes de nuit sont revalorisées de 1.97%, soit un montant brut de 31.00 €

  • La prime de responsabilité est revalorisée de 1.60%, soit un montant brut de 7.01€

  • La prime de panier est revalorisée de 2.67%, soit un montant brut de 7.70€.

Equipe de suppléance

  • Les primes de weekend sont revalorisées de 2.13%, soit un montant brut de 72.00 €

  • La prime de responsabilité est revalorisée de 1.60%, soit un montant brut de 16.81€

  • La prime de panier est revalorisée de 2.67%, soit un montant brut de 7.70€.

La revalorisation des montants de primes sera effective à compter du 1/04/2019.

  1. Article 6 – Lundi de Pentecôte
    Les parties conviennent que le lundi de Pentecôte, le 10 juin 2019, est offert par l’entreprise.

Article 7 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019, soit du 01/04/2019 au 31/03/2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. Article 8 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail et sur l’intranet. De plus, il sera transmis au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux. Il sera également fait mention de cet accord dans l’avis communiqué par tout moyen aux salariés prévus à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Fait en 8 exemplaires, à Montpellier, le 5/02/2019

Pour la société Bausch et Lomb Pour les syndicats

CGT,

UNSA CPP

Pour la société Laboratoire Chauvin

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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