Accord d'entreprise "Accord de substitution des statuts collectifs SPI SOFTWARE / DASSAULT SYSTEMES SE" chez DASSAULT SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T07822012745
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES
Etablissement : 32230644000213 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications Accord de substitution des statuts collectifs INNERSENSE / DASSAULT SYSTEMES SE (2022-12-12)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD de substitution des statuts collectifs
SPI Software / DASSAULT SYSTÈMES SE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines EMEAR,

ci-après « l’Entreprise », « Dassault Systèmes » ou « la Société ».

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, XXX et XXX, délégués syndicaux ;

  • CFE-CGC, représentée par XXX, XXX et XXX, délégués syndicaux ;

  • Ensemble à DS, représentée par XXX, délégué syndical ;

  • FO, représentée par XXX, XXX et XXX, délégués syndicaux ;

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Cadre juridique 3

Article 2 - Champ d’application de l’accord 3

Article 3 - Convention collective nationale 4

3.1 - Le principe 4

3.2 - Les classifications 4

3.3 - Rémunérations minimas conventionnelles 4

3.4 - Prime de vacances 5

Article 4 - Accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux de DASSAULT SYSTÈMES SE 5

Article 5 - Prévoyance / frais de santé / retraite 6

Article 6 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 6

Article 7 - Révision de l’accord 6

Article 8 - Publicité de l’accord 7

Préambule

L’Entreprise SPI SOFTWARE SAS a développé des solutions de configuration web et de CRM ciblés sur la gestion des points de vente dédiés à l’ameublement.

Depuis le 10 mai 2022, Dassault Systèmes SE détient 95% des titres de SPI SOFTWARE SAS et finalisera l’acquisition de 100 % des titres d’SPI SOFTWARE SAS à compter du mois de janvier 2023.

Conformément à la consultation du Comité Social et Economique du 24 novembre 2022, SPI SOFTWARE SAS sera intégrée dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine au profit de DASSAULT SYSTÈMES SE le 1er mars 2023.

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en vigueur au sein de la société SPI SOFTWARE SAS seront transférés à DASSAULT SYSTÈMES SE à effet du 1er mars 2023.

Pour toutes dispositions conventionnelles ou légales se référant à une condition d’ancienneté, il sera tenu compte de la date d’ancienneté appliquée au sein de la société SPI SOFTWARE SAS, ainsi que le cas échéant de l’ancienneté acquise antérieurement au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

En application des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail, cette transmission universelle de patrimoine entraînera la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords collectifs de la société SPI SOFTWARE SAS qui cesseront donc d’être applicables à compter du 1er mars 2023.

Cette opération rend nécessaire l’adaptation des différents statuts collectifs qui existaient au sein de SPI SOFTWARE SAS à ceux en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

L’objectif de cet accord de substitution est de permettre aux salariés en provenance de SPI SOFTWARE SAS, dont le contrat de travail aura été transféré à DASSAULT SYSTÈMES SE, de rejoindre le statut collectif de DASSAULT SYSTÈMES SE.

À cet égard, il est apparu nécessaire aux signataires d’adapter le statut des salariés de la société SPI SOFTWARE SAS avec le statut collectif existant au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

  1. Cadre juridique

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le champ d’application du présent accord comprend toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable au sein de SPI SOFTWARE SAS à la date du transfert des contrats de travail à effet du 1er mars 2023.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel transféré à effet du 1er mars 2023 de la société SPI SOFTWARE SAS à DASSAULT SYSTÈMES SE (ci-après « les salariés transférés »)

  1. Convention collective nationale

    1. Le principe

Les salariés transférés étaient soumis à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).

Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions des conventions collectives de la Métallurgie à l’ensemble des salariés transférés.

Cette application vise notamment la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ainsi que la convention collective régionale pour les mensuels du 16 juillet 1954.

  1. Les classifications

Compte tenu de l’application de la convention collective de la Métallurgie, l’ensemble des emplois de la société SPI SOFTWARE SAS seront classés selon les dispositifs prévus par la branche Métallurgie, à savoir :

  • pour les cadres, application des articles 1, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée (consultable sur l’intranet de l’Entreprise) ;

  • pour les cadres coefficientés et les non-cadres, application de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié (consultable sur l’intranet de l’Entreprise).

Le passage de la classification Syntec à la classification de la Métallurgie sera effectué en attribuant à chaque collaborateur de la société SPI SOFTWARE SAS un positionnement conventionnel équivalent prenant en compte notamment l’emploi, la qualification, l’expérience et l’ancienneté.

Il est précisé que les informations nécessaires à la détermination de la classification des collaborateurs de la société SPI SOFTWARE SAS seront collectées au travers de la description de leurs postes actuels, de leurs C.V. individuels et résumés de carrières, de discussions avec le Responsable Ressources Humaines et les différents niveaux de management de l’organisation au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE et de SPI SOFTWARE SAS.

  1. Rémunérations minimas conventionnelles

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux minimas conventionnels seront celles de la Métallurgie à savoir :

  • pour les cadres, les appointements minimaux annuels ingénieurs et cadres tels que précisés à l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • pour les cadres coefficientés et les non-cadres, les Taux garantis annuels (TGA) pour le salaire, et les salaires minimaux hiérarchiques (SMH) pour les primes d’ancienneté, tels que précisés à l’article 9 de la convention collective du 16 juillet 1954 (Avenant Mensuels).

Les parties conviennent expressément que, s’il y a lieu, les rémunérations des salariés de SPI SOFTWARE SAS seront alignées aux minimas conventionnels applicables, préalablement à tout processus d’augmentation.

  1. Prime de vacances

À compter du passage à la convention collective de la Métallurgie, les dispositions de la convention collective Syntec relatives au paiement d’une prime de vacances cesseront d’être applicables.

  1. Accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux de DASSAULT SYSTÈMES SE

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficieront des accords d’entreprise, des usages et des engagements unilatéraux en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

L’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de SPI SOFTWARE SAS cesseront d’être applicables à compter du 1er mars 2023.

Les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE en matière d’organisation et de réduction du temps de travail (à ce jour, l’avenant des cadres en date du 20 juin 2011 reprenant l’accord du 5 février 2010, l’accord du 15 octobre 1999 et ses avenants ainsi que l’accord des non-cadres du 8 février 2000 et ses avenants des 9 avril 2003 et 5 avril 2013) se substitueront au 1er mars 2023, aux dispositions appliquées au sein de SPI SOFTWARE SAS conformément à la convention collective Syntec ainsi qu’à toute disposition applicable à SPI SOFTWARE SAS ayant la même cause ou le même objet.

Il est convenu que pour l’accord sur le travail à distance, il sera laissé trois mois aux collaborateurs à compter de leur intégration pour obtenir les certifications afférentes.

Il est par ailleurs indiqué que, en date du 1er mars 2023, le solde des jours de congés payés acquis par les collaborateurs de SPI SOFTWARE SAS pour l’exercice 2021-2022, ainsi que le compteur des jours de congés payés en cours d’acquisition pour l’exercice 2022-2023, seront transférés chez DASSAULT SYSTÈMES SE.

À ce titre, il est précisé que :

  • les collaborateurs de SPI SOFTWARE SAS qui seront soumis au forfait annuel en jours au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE se verront créditer 3 jours de RTT et 1,5 jours entreprise au 1er mars 2023, au titre de l’année de référence en cours (1er juin 2022 - 31 mai 2023) ;

  • les collaborateurs de SPI SOFTWARE SAS cadres qui seront soumis à un régime horaire au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE se verront créditer 2 jours de RTT au 1er mars 2023, au titre de l’année de référence en cours (1er juin 2022 - 31 mai 2023).

  • Les collaborateurs de SPI SOFTWARE SAS non-cadres qui seront soumis à un régime horaire au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE se verront créditer 1,5 jours de RTT au 1er mars 2023, au titre de l’année de référence en cours (1er juin 2022 – 31 mai 2023).

Il est également précisé que les jours de RTT acquis par les collaborateurs au sein de SPI SOFTWARE SAS, ne seront pas transférés chez DASSAULT SYSTÈMES SE mais seront soldés par SPI SOFTWARE SAS sur la paie de février 2023. Il en sera de même pour les congés d’ancienneté et autres congés spécifiques à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).

Par ailleurs, les congés d’ancienneté DASSAULT SYSTÈMES SE seront attribués au 1er mars 2023 et disponibles au 1er juin 2023, en tenant compte de la reprise d’ancienneté dont bénéficieront les collaborateurs de SPI SOFTWARE SAS. Il est entendu que la condition d’ancienneté est appréciée au 1er mars 2023.

Les salariés transférés bénéficieront des dispositions des accords en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans lesquels sont exposées les règles relatives au compte épargne-temps.

Il sera par ailleurs proposé, par avenant, à chaque salarié, de percevoir sa rémunération actuelle selon les modalités applicables chez DASSAULT SYSTÈMES SE, à savoir en treize (13) mensualités. Dans ce cadre, un accompagnement temporaire, sous forme d’avance sur treizième mois sur la première année, pourra être accordé aux collaborateurs le souhaitant.

  1. Prévoyance / frais de santé / retraite

Les salariés transférés bénéficiaient de leur propre régime de prévoyance et frais de santé (contrats avec Generali) et retraite. Ces contrats seront dénoncés et les salariés bénéficieront des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite de la société DASSAULT SYSTÈMES SE dès le 1er mars 2023. Il est entendu que l’ancienneté est reprise pour le bénéfice des régimes de prévoyance frais de santé.

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2023 et s’applique à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable en vigueur au sein de SPI SOFTWARE SAS y compris pour la période de préavis restant à courir.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, en 6 exemplaires originaux, le 12 décembre 2022

Pour les Organisations Syndicales Pour l’Entreprise :

Représentatives :

CFDT 

Directeur des Ressources Humaines EMEAR

CFE-CGC

Ensemble à DS

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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