Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités d'attribution d'une rémunération complémentaire" chez AIR PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002948
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : AIR PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 32326620500042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

Accord d’entreprise

ENTRE

Air Pays de La Loire

Association Loi 1901

Ayant siège 5 rue Edouard Nignon

CS 70709 44307 NANTES cedex 3

Représentée par Mxxxxxxxen sa qualité de Directeur de l’Association, dûment habilité,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité.

D’AUTRE PART

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Air Pays de La Loire a engagé courant de l’année 2018 une refonte des modalités d’octroi de la prime variable issue d’une décision unilatérale valant usage en date du 20 décembre 2017.

Suivant décision annoncée aux représentants du personnel en date du 21 Janvier 2019, cette décision a été dénoncée, Air Pays de la Loire, après consultation des salariés, souhaitant lui substituer des modalités d’octroi différentes.

Cette décision de dénonciation et de revue des modalités est notamment conduite par le fait que rattachée à la Fédération ATMO FRANCE, la branche a organisé les conditions d’une rémunération variable à hauteur d’un pourcentage fixe, et à ce jour de 7%.

Air Pays de La Loire souhaitait ainsi valoriser, en interne, les résultats et la vie de l’Association d’une manière différenciant de celle mise en œuvre au niveau de la branche.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord se donne pour objet de fixer les modalités d’attribution d’une rémunération complémentaire qui remplace les termes des conditions et modalités fixées par décision unilatérale en date du 20 décembre 2017.

Article 2 – Attribution d’une prime d’un montant uniforme

Sous réserve d’avoir été en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au cours de l’année, une prime sera versée d’un montant net, de 300 euros €. Air Pays de La Loire prend ainsi à sa charge le paiement corrélatif des cotisations sociales et des différentes contributions sociales attachées à un élément de rémunération au sens de l’article L241-2 du Code de la sécurité sociale.

Elle est d’un montant unique que les salariés soient à temps partiel ou temps plein et versée à 100% en cas de présence effective continue au cours de l’année.

Elle fera donc l’objet d’un prorata en cas d’absence, pour quelque motif que cela soit, à l’exception de celles qui font l’objet d’une assimilation à un temps de travail effectif par le Code du travail ou la Convention Collective.

Article 3 – Bonification supplémentaire

En complément de la prime visée à l’article 2, et en fonction de l’atteinte des objectifs, de l’appréciation des managers et de l’arbitrage du directeur, les salariés en CDI pourront être l’objet d’une bonification de mois (c’est-à-dire d’une avance de grille) selon les modalités suivantes :

  • affectation d’une bonification de mois : 0/2/4/6 mois

En complément de la prime visée à l’article 2, et en fonction de l’atteinte des objectifs, de l’appréciation des managers et de l’arbitrage du directeur, les salariés en CDD pourront être l’objet d’une bonification selon les modalités suivantes :

  • affectation d’une prime en € nets : 0/50/100/200 €

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Ainsi, il cessera de produire effet à son échéance, sans autre formalité.

D’un commun accord des parties, sa durée est fixée à une (1) année.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions des articles R2231-1 à – 9 du Code du travail.

L’accord fera également l’objet d’un dépôt près le Greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Nantes,

En cinq (5) exemplaires originaux

Pour Air Pays de La Loire Pour la CFDT

xxxxxx xxxxxxxxx

Directeur Délégué syndical dûment désigné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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