Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez EDILARGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDILARGE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03518000161
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : EDILARGE
Etablissement : 32441709600033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD NAO POUR L'ANNEE 2020 (2020-05-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

UES EDILARGE - CAP DIFFUSION

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu comme cuit entre :

  • La Société EDILARGE, société anonyme au capital social de 6.628.995€, dont le siège social est situé 13 rue du Breil à RENNES (35000),

Représentée par M[ …], agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes

  • La Société CAP DIFFUSION, société anonyme au capital social de 1.989.080,70 €, dont le siège social est situé 13 rue du Breil à RENNES (35000),

Représentée par M[ …], agissant en qualité de Président Directeur Général et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes

ci-après dénommées « Unité Economique et Sociale EDILARGE - CAP DIFFUSION » ou « UES EDILARGE - CAP DIFFUSION »

d’une part,

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CGT, représentée par M[ …], délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale

  • La CFDT, représentée par M[ …], délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale

d’autre part,

PREAMBULE :

L’UES Edilarge – Cap Diffusion a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

A – Salaires effectifs

Pour l’année 2018, il a été convenu une augmentation générale de [ …] des salaires de base au 31 décembre 2017. Cette augmentation interviendra à compter du 1er janvier 2018 pour les salariés présents à cette date et sera effectuée rétroactivement sur les salaires du mois d’avril 2018.

B – Système de rémunération des Attachés Commerciaux

Le système de rémunération des Attachés commerciaux est modifié de la manière suivante :

  • Intégration d’une partie variable dans le salaire de base brut mensuel comme suit :

    • Intégration pour tous de [ …] € bruts par mois soit [ …] € bruts / an

    • Plus Intégration en fonction de l’ancienneté d’une somme allant de [ …] € bruts à
      [ …] € bruts, soit de[ …] € bruts /an à [ …] € bruts /an selon la grille ci-dessous :

[ …]

  • Modification de la part variable comme suit :

    • Une prime qualitative jusqu’à [ …] € bruts annuels sur la base des critères suivants :

      • [ …]€ bruts.

      • [ …]€ bruts.

      • [ …]€ bruts

      • [ …]€ bruts.

    • Une prime quantitative selon le barème suivant pouvant aller jusqu’à [ …]€ bruts annuels.

[ …]

  • [ …]

  • Une garantie si CA n = CA n-1, alors = versement de [ …] € bruts annuels

  • Application des tranches par interpolation linéaire

  • Complément de prime quantitative pouvant aller jusqu’à [ …] € bruts annuels en cas de dépassement des objectifs

Les précisions suivantes sont apportées pour circonscrire l’application des règles ci-dessus définies :

  • Le changement ne s’applique qu’une fois en 2018

  • Tous les chiffres s’entendent à périmètres constants [ …]

  • Les modifications s’appliquent après l’augmentation indicielle

  • Le système des avances sur prime sera réputé caduque

  • Il s’agit d’une transformation de système et non d’une évolution salariale, en conséquence, cette modification n’entrera en aucune manière dans l’analyse des évolutions salariales de l’entreprise

C – Système de rémunération variable des Chefs de Ventes

Le système de rémunération variable des Chefs de Ventes est modifié comme suit :

  • Introduction d’une part qualitative à hauteur de [ …]€ bruts annuels

    • [ …]€ bruts

    • [ …]€ bruts

    • [ …]€ bruts

    • [ …]€ bruts

    • [ …]€ bruts

  • Utilisation du barème quanti actuel assis sur l’ensemble de la réalisation du secteur à hauteur de [ …]€ bruts annuels selon l’application de la grille des commerciaux :

[ …]

ARTICLE 3 : DUREE-REVISION -DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision par une organisation syndicale de salariés représentative doit être effectuée selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes

- Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

- Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

- Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. dont relève le siège social de la société (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions de droit commun.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés sur la base documentaire de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en version numérique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • une version complète signée,

  • une version word anonymisée, version qui sera destinée à être rendue publique

Fait à RENNES le 27/03/2018,

Les organisations syndicales : Pour les sociétés membres de l’UES EDILARGE - CAP DIFFUSION

CGT, représentée par M[ …]

M[ …]

CFDT, représentée par

M[ …]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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