Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CHAMP DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE" chez WHIRLPOOL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WHIRLPOOL FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09223039008
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : WHIRLPOOL FRANCE SAS
Etablissement : 32504148100236 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CHAMP

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

PRÉAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 a remanié les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise définies aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail en permettant aux employeurs et organisations syndicales de négocier un accord dans le but d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités des négociations obligatoires aux caractéristiques et besoins propres de l’Entreprise.

C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées, afin d’adapter la négociation collective obligatoire sur les thèmes ci-après:

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail (QVT).

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Thèmes et contenu des négociations obligatoires

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation collective sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portera sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 2 – Périodicité des négociations obligatoires

Les parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est maintenue annuellement.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation à 4 ans.

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

Les parties conviennent de fixer la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels à 4 ans.

ARTICLE 3 – Calendrier, lieux des réunions et informations remises

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : Au minimum une réunion devra avoir lieu sur les thèmes retenus et leurs contenus. Cette première réunion se tiendra au plus tard le 20 décembre au siège social de l’Entreprise.

Les informations remises aux organisations syndicales consistent en :

  • Des données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des catégories professionnelles par sexe,

  • Des données chiffrées relative à la durée du travail,

  • L'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee,

  • La moyenne des salaires et l'éventail des rémunérations par classification et par sexe,

  • Les salaires minimums et maximums par classification et par sexe.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : Au minimum une réunion devra avoir lieu sur les thèmes retenus et leurs contenus. Cette première réunion se tiendra au plus tard le 20 décembre au siège social de l’Entreprise.

    Les informations remises aux organisations syndicales consistent, lorsque l’effectif de la catégorie le permet, en un état comparé de la situation des hommes et des femmes comprenant les informations suivantes : sexe, âge, type de contrat de travail, ancienneté, statut, classification, durée du travail, salaire.

    La déclaration annuelle sur l'emploi des handicapés et les informations complémentaires, expurgées de toutes indications nominatives, sera également communiquée aux organisations syndicales.

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : Au minimum une réunion devra avoir lieu sur les thèmes retenus et leurs contenus. Cette première réunion se tiendra au plus tard le 20 décembre au siège social de l’Entreprise.

    Les informations remises aux organisations syndicales consistent en un bilan du précédent accord sur le même thème ainsi qu’un diagnostic qualitatif et quantitatif de l'emploi, des métiers et des compétences existantes dans l'entreprise.

ARTICLE 4 – Issue des négociations

Si à l’issue des négociations, les parties parviennent à trouver un accord, cet accord est conclu dans le respect des articles L. 2231-3 et L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Dans le cas contraire, si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, doit être établi un procès-verbal de désaccord qui fait état :

  • Des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;

  • Des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre des votes. 

Si cette condition majoritaire est remplie, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de plein droit de produire ses effets à la date de proclamation des résultats définitifs des nouvelles élections de l’Instance du Comité Social et Economique.

ARTICLE 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et sera communiqué à l’ensemble du personnel et déposé sur le site intranet RH pour sa communication avec le personnel.

Fait à Puteaux, le 28 novembre 2022, en 4 exemplaires

Pour l’Entreprise Whirlpool France SAS

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Pour la CFE CGC

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Pour FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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