Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA COMPENSATION DU TEMPS D HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL et le syndicat CGT le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08222001340
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL
Etablissement : 32547645500010 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

ACCORD SUR LA COMPENSATION

DU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Entre :

La société CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL DU DR BOYE, dont le siège social est situé 40 Avenue Charles de Gaulle 82000 MONTAUBAN, représentée par agissant en qualité de Présidente,

d’une part,

Et

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Madame agissant en qualité de déléguée Syndicale CGT, désignée en lieu et place de Madame par courrier en date du 12 Septembre 2022

d’autre part.

Préambule

Lors des réunions qui se sont tenues du vendredi 9 Septembre au mardi 20 Septembre 2022, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mises d’accord pour négocier les modalités du dispositif de compensation « temps d’habillage/temps de déshabillage ».

Les parties ont souhaité privilégier la voie de la négociation afin de déterminer le régime juridique des temps d’habillage et de déshabillage s’appliquant dans l’établissement, en s’attachant à définir avec précision le périmètre d’application, c’est-à-dire les salariés remplissant les conditions légales pour en bénéficier ainsi que la contrepartie qui sera versée à chacun des salariés concernés.

Les parties conviennent que le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2022.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Définition

Le temps d’habillage s’entend de l’opération par laquelle un salarié, auquel une tenue de travail spécifique est imposée par la loi, une disposition conventionnelle, le règlement intérieur ou encore son contrat de travail, se vêt dans l’enceinte de l’entreprise ou plus exactement sur son lieu de travail avant de prendre son poste. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnels.

Le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Il n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 2. Champs d’application

La compensation au temps d’habillage et de déshabillage sera attribuée aux personnels soignants remplissant les quatre conditions cumulatives suivantes :

  • Leur emploi nécessite de porter une tenue professionnelle tous les jours, du début à la fin de leur journée de travail, afin de respecter les différentes consignes et mesures d’hygiène et de sécurité de l’établissement prévues ou non au règlement intérieur.

  • L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, par le passage obligatoire par le vestiaire.

  • Le salarié concerné par une relève obligatoire pour assurer une présence sur 24 H.

  • Présence effective au cours de la période d’attribution.

Le personnel soignant s’entend des salariés occupant les postes suivants :

  • Poste d’infirmier ;

  • Poste de sage-femme

  • Poste d’aide-soignant ;

  • Poste d’auxiliaire de puériculture

Les congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant alloué des heures de déshabillage.

Pour les autres salariés, la prise de poste s’effectuera à l’entrée du vestiaire.

La fin de poste s’effectuera à la sortie du vestiaire.

Etant précisé que la contrepartie est attachée au poste occupé impliquant le port d’une tenue pour chaque journée travaillée de façon effective. Ainsi, en cas de changement de poste ne donnant plus lieu à la réunion des critères cumulatifs, la contrepartie ne sera plus due.

Article 3. Modalités d’attribution de la compensation du temps d’habillage et de déshabillage

3.1. Ancienneté requise

La compensation attribuée en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage sera attribuée sans condition d’ancienneté.

3.2. Modalités de compensation du temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage ouvrira droit à une contrepartie sous forme d’heures attribuées au salarié concerné, que ce dernier pourra soit convertir en temps de repos, soit se faire payer.

Au titre de l’année 2022, il a été négocié d’attribuer au personnel concerné l’équivalent de 9 heures pour un salarié employé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la contrepartie est proratisée au temps de présence effectif sur le poste de travail concerné.

Le nombre d’heures attribuées au salarié concerné sera proratisé en cas de départ et d’arrivée en cours de période ou en cas d’absence autre que les congés.

Le salarié devra informer la Clinique avant le 15 du mois, si son souhait est de se les faire payer, auquel cas le versement interviendra avec le salaire du mois suivant. Ces heures pourront être prises ou payées à l’issue d’un trimestre.

Il est convenu que le nombre d’heures attribuées au salarié concerné en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage sera de 36 heures par an soit 3 heures par mois, à partir de Janvier 2023.

Les parties conviennent de négocier un avenant au présent accord pour la période ultérieure. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4. Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’intégralité des Organisations Syndicales signataires, une nouvelle négociation s’engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5. Dépôt – Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur à la DREETS du siège de l’Entreprise, par voie électronique, et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Fait à Montauban, le 21 Septembre 2022

Pour La Clinique,

Pour la C.G.T,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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