Accord d'entreprise "NAO" chez EUROVIA ALSACE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ALSACE LORRAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05720003452
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ALSACE LORRAINE
Etablissement : 32585735700330 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO (2019-01-21) Négociation annuelle obligatoire (2022-02-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

EUROVIA ALSACE LORRAINE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD DU 27/01/2020

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre :

La société EUROVIA ALSACE LORRAINE, représentée par …, dont le siège social est situé Voie Romaine, 57 140 WOIPPY,

D’une Part

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par …

  • CFDT représentée par …

D’autre Part

Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion en date du 10 janvier 2020 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées. Elles se sont rencontrées de nouveau le 27 janvier 2020.

Au terme de la réunion du 27 janvier 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRES pour l'exercice 2020 de tous les établissements de l’entreprise, lesquels sont dispensés de l'obligation de négocier sur ce sujet.

Article 2 : Salaires effectifs

Occulté

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 05 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.

Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes

Le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant expiré, et la société EUROVIA LORRAINE étant devenue EUROVIA ALSACE LORRAINE au 1er janvier 2017, une négociation sera prochainement engagée avec les délégués syndicaux centraux nouvellement désignés pour tenter d’aboutir à un accord d’entreprise sur ce sujet.

Dès lors, en l’absence d’accord, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail, il a été convenu entre les parties qu’EUROVIA ALSACE LORRAINE veillera au respect des mesures suivantes :

1°) Constatation des écarts

En pratique, l’écart entre la médiane de rémunérations des femmes et celles des hommes calculée sur des effectifs significatifs (au moins 5 personnes), constitue une mesure d’appréciation de l’égalité salariale.

Pour les salarié(e)s en situation d’écart d’au moins 5 % par rapport au salaire médian homme pour une catégorie (niveau ou coefficient), un métier, une tranche d’âge donnés (critères cumulés), il est examiné le caractère justifié (éléments objectifs et vérifiables) ou non justifié de la situation constatée, et décidé de la mesure d’ajustement.

2°) Correction des écarts

Pour les écarts ainsi détectés et si des différences de traitement apparaissent non justifiées au regard des salaires des salariés masculins, une mesure d’ajustement sera définie afin de remédier à l’écart non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.

La charge liée à la résorption des écarts éventuels ne viendra pas impacter les budgets d’augmentation de salaire résultant de la négociation salariale.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :

  • De la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »

  • Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale signataire.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

FAIT à WOIPPY

En 6 exemplaires originaux

Le 27 janvier 2020

Pour la Société :

Pour les organisations syndicales :

  • CGT

  • CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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