Accord d'entreprise "Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire" chez CROWN BEVCAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROWN BEVCAN FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05420001966
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN BEVCAN FRANCE SAS
Etablissement : 32720537300027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ACCORD DU 11 MARS 2020 RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2020

Entre les soussignés :

La Société Crown Bevcan France dont le siège social est situé à CUSTINES, Parc Eiffel Energie, 203 Boulevard de Finlande à Custines (54670), représentée par Monsieur XXXX, Directeur, et Madame XXXX, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet.

Ci-après dénommée la Société.

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, et dûment représentées par leur délégué syndical, à savoir :

Pour la CFDT, Monsieur XXXX ;

Pour la CGT, Monsieur XXXX.

d’autre part.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 20 février, 4, 10 et 11 mars 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les partenaires sociaux ont rappelés leur attachement à poursuivre une politique de rémunération dynamique au sein de la Société.

Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévues par la loi à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes lorsqu’ils existent, la durée du travail, l’insertion professionnelle, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale, la prévoyance et la retraite.

Au terme de cette négociation les parties sont parvenus à un accord qui concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 1 : Politique salariale

Les mesures salariales collectives contenues dans le présent accord seront mises en œuvre sur la paie du mois d’avril avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Les augmentations s’appliquent aux salaires de base dans l’ordre suivant : application du talon ou des augmentations collectives, puis éventuellement revalorisation du salaire de base mensuel, et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.

Article 1.1 : Les mesures collectives pour les salariés non cadres

Les augmentations collectives sont exprimés en pourcentage du salaire de base avec l’application d’un talon de 40€.

Les augmentations collectives concernent le personnel Ouvriers et ETAM.

Les augmentations collectives pour les salariés Ouvriers et ETAM sont les suivantes :

  • Augmentation de 1.8% du salaire de base avec un talon de 40€

Ces mesures seront mises en œuvre au 1er avril 2020 à effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 1.2 : Les mesures individuelles

1.2.1 Pour les Ouvriers et ETAM

L’enveloppe budgétaire dédiée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de la masse salariale du personnel non-cadres.

Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage s’appliquent au salaire de base brut.

  • Un budget de 0.30% d’augmentations individuelles non automatiques éventuellement versées à l’occasion d’une promotion ou de mérite.

En cas d’augmentation individuelle associée à une promotion ou au mérite, ces mesures seront mises en œuvre au 1er juillet 2020 avec effet au 1er juillet 2020 au plus tard.

1.2.2 Pour les cadres

L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de la masse salariale du personnel cadres.

Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage s’appliquent au salaire de base brut.

  • Un budget de 2% d’augmentations individuelles

Ces mesures seront mises en œuvre au 1er avril à effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 2 : Prime d’étalonnement de congé

La prime d’étalonnement de congé est rétribuée en contrepartie de l’étalement des congés en dehors des périodes de forte activité de la manière suivante :

EQUIPE PÉRIODE HAUTE PÉRIODE TRÈS HAUTE NBRE CYCLES (Très haute)
A Du 15 juin au 15 septembre Du 03 juillet au 28 août 7
B Du 15 juin au 15 septembre Du 06 juillet au 1er septembre 7
C Du 15 juin au 15 septembre Du 04 juillet au 30 août 7
D Du 15 juin au 15 septembre Du 08 juillet au 03 septembre 7
E Du 15 juin au 15 septembre Du 1er juillet au 27 août 7
Jour Du 15 juin au 15 septembre Du 29 juin au 30 août
NOMBRE DE JOURS D'ABSENCES SUR L'INTEGRALITE DE LA PERIODE HAUTE UNIQUEMENT SUR LA PERIODE TRES HAUTE
0 320 € 160 €
< = 5 240 € 85 €

Article 3 : Evolution de la grille des salaires

Les salaires minima des grilles de la Société sont revalorisés de la manière suivante :

Coefficient Salaire de base brut
215 - < 1 an 1630€
215 1690€
240 1790€
255 1890€
270 1990€
285 2090€
305 2180€
335 2280€
365 2380€

En cas de revalorisation du salaire de base mensuel d’un salarié en application du présent accord, l’ordre de revalorisation est le suivant : application du talon puis éventuellement application de la revalorisation du salaire de base mensuel.

Article 4 : Revalorisation de la prime de renfort

La prime de renfort au sein de la Société est revalorisée de 10 euros. Son montant est porté à 70 euros à partir du 1er avril et sans effet rétroactif.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2020 à l’exception des mesures spécifiques (prime de renfort et valorisation de la grille des salaires) qui sont conclus pour une durée indéterminée.

Il ne pourra rentrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2020

Article 6 : La publicité et le dépôt de l’accord.

Une fois le présent accord signé, la Direction procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code de travail auprès de la DIRECCTE 54 et du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nancy.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Accord de substitution

Les mesures consenties au terme du présent accord :

- ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet relevant des textes généraux, législatifs, réglementaires, conventionnels ou autres.

- sont à valoir sur tous ceux ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres déjà intervenues ou susceptibles d’intervenir ultérieurement.

Dans l’hypothèse où les conditions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties signataires conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent de manière obligatoire.

Article 8 : Adhésion, Révision de l'accord

Les changements des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date des présentes qui n’ont pas d’application directe feront l'objet d'une concertation entre les parties signataires sur les modifications et mesures d'adaptation nécessaires.

A Custines, le 11mars 2020

XXXX

Directeur

XXXX

Responsable Ressources Humaines

Pour la CFDT,

XXXX, Délégué syndical

Pour la CGT,

XXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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