Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez CBI - CABINET BEDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CBI - CABINET BEDIN et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03321008455
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET BEDIN
Etablissement : 32784354600034 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

procès-verbal D’accord

SUR LA NAO 2019

AU SEIN DU CABINET BEDIN IMMOBILIER

Entre :

Le Cabinet BEDIN IMMOBILIER dont le siège social est situé 13 avenue Pasteur 33600 PESSAC, représenté par

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFE-CGC,

représentée par sa déléguée syndicale

L'organisation syndicale CFTC,

représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2019, à l’initiative de la direction, qui a sollicité les organisations syndicales présentes dans l’entreprise suivant le calendrier des réunions ci-après :

- 1ère réunion, le 4 novembre 2019,

- 2ème réunion, le 26 novembre 2019,

Au terme de ces négociations, les parties souhaitent adopter les mesures suivantes :

Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 les mesures suivantes qui prendront effet à compter du 1er janvier 2020 :

  1. Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Il est convenu de modifier les objectifs du Négociateur à son arrivée au sein du Cabinet Bedin. Au lieu de 10 mandats à rentrer dans un délai de 2 mois, le « nouveau négociateur » devra en rentrer 6 dans ce même délai de 2 mois.

  • Il est convenu de faire évoluer la rémunération du Négociateur Référent en partie fixe à 400 € brut sur 12 mois, versés en plus du montant de l’avance sur commissions de 1600 €. Cette modification interviendra au début de l’exercice comptable 2020/2021.

  • Il est convenu de faire évoluer le contrat d’Assistant(e) Commercial(e) vers un contrat d’Assistant(e) Commercial(e) Major / Référent(e) par secteur géographique, par avenant annuel, afin de valoriser leur expérience au sein de la société et formaliser leur rôle de formation au sein de la société.

  • Il est convenu de mettre en place un challenge spécifique aux assistant(e)s commercial(e)s

  1. Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Les parties se sont déclarées respectivement satisfaites de la situation existante.

Le projet d’accord a été présenté au Comité Social et Economique lors de la réunion qui s’est tenue en date du 17 décembre 2019.

Article 2. Durée, dénonciation, révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.

Article 3. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 4. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à MERIGNAC,

Le 17 décembre 2019

Pour la CFE-CGC, Pour la Direction,

Pour la CFTC,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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