Accord d'entreprise "accord relatif aux indemnites de petits deplacements" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002625
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : CROSNIER FILS
Etablissement : 32806120500014

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
L’entreprise , dont le siège social est situé dans le Loir & Cher, immatriculée au
Répertoire des Métiers
Et
Les salariés de l'entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le
versement, sous conditions, d'indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant
sur chantier.
Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable
d'adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de
notre entreprise.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements
dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des
Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations
apportées par le présent accord.
Article 1-1 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre
elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de
cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités
prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux
de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs
limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle
où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où
il travaille sur deux zones.
Article 1-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la
journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le
versement d'une indemnité de trajet.
Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier,
l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente
pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le
début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise
sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est
rémunéré en temps de travail.
Article 1-3 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service,
dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa
résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec
une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité
de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de
l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Article 2 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter
du 1er mai 2023.
Article 3 : SUIVI DE L'ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution
de l'application de cet accord.
Article 4 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l'entreprise
et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Blois.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé,
à compter d'un délais d'application de 8 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 02 Juin 2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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