Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIAITON ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez BIO LOGIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO LOGIC et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012304
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BIO LOGIC
Etablissement : 32868528400049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2023

Entre

L’Entreprise: 

Raison sociale :BIO LOGIC

Siren : 328 685 284

Siège Social : 4 rue de Vaucanson

Code postal :38170 SEYSSINET

Représentée par M.

Agissant en qualité de Représentant de la présidente Blue Box

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par le Délégué Syndical,

D’autre part,

Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O) en invitant l’organisation syndicale CFDT aux réunions de négociations prévues les 28 novembre, 8 et 16 décembre 2022.

A la demande des partenaires sociaux, et en accord avec la Direction, les NAO 2023 initialement prévues en février 2023, ont été repositionnées en décembre 2022 afin de tenir compte du contexte inflationniste de fin d’année. Cette mesure initialement non souhaitée est exceptionnelle et a été acceptée en vue de permettre d’engager des mesures tenant compte du contexte inflationniste. Les parties ont convenu de revenir sur le calendrier initialement prévu soit la tenue de la première réunion avant le 16/02/2024 en référence à la date des NAO 2022.

Les négociations ont porté sur les thèmes prévus de l’article L2242-15, et L2242-17 du Code du Travail. La question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a également fait l’objet d’un travail dans les réunions de discussions consacrées à ce sujet.

La base de données économique sociales et environnementales a été mise à jour en vue des NAO et présentée pour réponse aux questions et à la délégation syndicale le 16 novembre 2022.

Elle est disponible sous le portail ALTAYS. https://portail-altavi.altays-progiciels.com//fr-FR/dashboard et régulièrement mise à jour. Les informations de connexion ont été transmises aux membres du CSE. Des informations complémentaires ont été transmises au fur et à mesure à la demande de la délégation syndicale.

Les négociations ont porté sur les thèmes prévus de l’article L2242-15, et L2242-17 du Code du Travail. Le présent accord résulte de ces négociations. La question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a également fait l’objet d’une discussion et d’un article spécifique dans ce présent accord.

Lors de la première réunion le 28/11/2022, les parties se sont mises d’accord sur le calendrier, ont discuté des thèmes de la négociation, et des informations transmises dans la BDESE.

Lors de la réunion préparatoire du 28/11/2022, la délégation a fomulé les demandes suivantes  confirmée par la remise des propositions écrites le 28/11/2022 :

  • Augmentation générale basée sur le coût de la vie de 9% basé sur l’indice des prix à la consommation.

  • Réhausse des salaires minimums pour les cadres qui sont situés en dessous des 10% du minimum conventionnel.

  • Versement de la Prime de partage de la valeur (PPV) 3000 € = 130 salariés

  • Demande de revalorisation du Ticket Restaurant à 8€

Lors de la 2ème réunion du 7/12/2022

Les parties ont échangés sur la base des propositions formulées par la délégation syndicale.

Tous les thèmes de la NAO ont été abordés, chaque proposition a fait l’objet d’un échange, la délégation syndicale a pu poser les questions utiles à la compréhension des éléments chiffrés pendant et en dehors de la réunion. Les partenaires sociaux et la Direction ont discutés des mesures, des chiffrages ont été opérés sur les points avancés lors de la négociation, et sur les coûts globaux des mesures.

La Direction réitère sa volonté d’accompagner la hausse du pouvoir d’achat en privilégiant des mesures qui n’ont pas vocation à impacter la masse salariale sur la durée et ce, pour garantir la perénité de l’entreprise. Elle souhaite également prendre en compte la performance des collaborateurs pour rémunérer les efforts individuels.

La délégation syndicale souhaite privilégier la hausse générale des salaires pour favoriser la hausse du pouvoir d’achat et prendre en compte notamment les premiers niveaux de salaire plus impactés par l’inflation.

La Propositions de la Direction issues de la réunion :

  • Augmentation collective des salaires : 2,5% au 01/02/2023

  • Augmentation Individuelle sur une enveloppe de 0,4% pour permettre la poursuite des ajustements nécessaires (y compris conventionnels), évolutions, performance au 01/02/2023

  • Prime de partage de valeur en complément des mesures d’augmentation de salaire présentées ce-dessus : 1400€

Les discussions se sont pousuivies sans parvenir à un accord.

Lors de la 3ème réunion de clôture du 16/12/2022, les discussions ont été entérinées autour des thèmes retenus par les 2 parties

Les réunions se sont déroulées de manière constructive même si les points de vue sont divergents à plusieurs reprises : la Direction comme la délégation syndicale témoignent d’une volonté commune de trouver un consensus malgré des écarts notables de point de vue sur les modalités de compensation de l’inflation.

Au terme des négociations, de la réunion de clôture du 16/12/2022 et des ajustements, elles sont parvenues à un accord permettant d’accompagner les collaborateurs et de répondre aux impératifs de gestion d’entreprise.

Les mesures applicables font l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs à durée indéterminée sous réserve des conditions de présence ou/et de conditions de durée spécifiques à chaque mesure.

ARTICLE 2 : MESURES FAISANT L’OBJET D’UN ACCORD DANS LE CADRE DES NAO 2023

Au terme de leurs différentes réunions et de la dernière proposition issue de la réunion du clôture du 16/12/2022 et des ajustements à la demande des partenaires sociaux, clôturant les échanges, les parties conviennent d’un commun accord de la mise en place des mesures suivantes :

  1. Augmentation Générale

La Direction indique que pour prendre en compte, en partie, le caractère exceptionnel de l’inflation une augmentation collective de 2,9% à compter du 1er décembre 2022 sera appliquée à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :

- pour tous les collaborateurs en CDI ou CDD qui sont présents depuis plus de 6 mois au 01/12/2022 (c’est-à-dire pour les collaborateurs dont la date d’embauche est strictement antérieure au 01/06/2022.)

Cette augmentation générale sera assortie d’un talon de 100€ bruts mensuels.

  1. Engagement de consacrer au minimum 1 % de la masse salariale brute 2022 pour des augmentations individuelles à compter du 1er février 2023

Les augmentations individuelles seront proposées par les managers, en lien avec les ajustements nécessaires compte tenu notamment :

  • des changements/évolutions d’emploi,

  • de la reconnaissance de la performance (compétences techniques et transverses, comportement et engagement),

  • de la politique d’égalité salariale, et réajustements nécessaires pour favoriser l’équité interne et externe

  • des ajustements en lien avec l’évolution de la classification liée à l’évolution de la convention collective applicable au 01/01/2024.

La Direction indique son souhait de favoriser la rémunération de la performance individuelle, elle favorisera la mise en place des outils pour garantir l’équité des mesures. Une attention particulière sera également portée à la formation des équipes managériales.

  1. Versement de la prime de partage de valeur

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une Prime de Partage de la Valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés sans se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La prime sera versée dans les conditions suivantes :

  • Applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents le 01/12/2022 

  • Applicable aux salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 SMIC (montant applicable au 16/12/2022) calculée sur la base des salaires du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

  • Pour un montant de 1400€ bruts versés le 30/12/2022

  • Les salariés n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, au sens de l’instruction auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année entre le 1er décembre 2021 et 30 novembre 2022.

  • La prime sera versée au prorata temporis pour les temps partiels.

  1. Tenue des négociations en début d’année civile au plus tard avant le 16/02/2024

Les parties conviennent de tenir la réunion des prochaines NAO avant le 16/02/2024. Cette mesure est valable pour les NAO 2023 à adapter en fonction du calendrier des entretiens d’objectifs et professionnels.

  1. Handicap

Afin de favoriser la reconnaissance du handicap des collaborateurs, 2 jours d’absence rémunérés sont autorisés pour réaliser les RDV médicaux et les démarches administratives (RDV à la commission, certificats médicaux etc ….). pour la reconnaissance RQTH dans la limite de 2 jours par personne et par an sur production d’un justificatif, cette mesure est élargie aux RDV de suivi pour le renouvellement.

L’entreprise s’engage également à prévoir des précisions sur les offres de recrutement en promouvant les possibilités de l’entreprise « handi-accueillante » et élargir les démarches de recrutement auprés d’un public en situation de Handicap, au besoin, et selon le poste.

Cette action vise à favoriser la reconnaissance des travailleurs en situation de Handicap et permettre ainsi l’accompagnement en matière de formation, d’ergonomie au poste.

  1. Suppresion des écarts entre femmes et hommes et mesures favorisant l’égalité femmes hommes

Les parties indiquent avoir ouvert des négociations sur les mesures permettant de réduire l’écart entre les femmes et les hommes et élaboré un plan d’action pour le suivi et la mise en œuvre des actions associées.

Les mesures sont les suivantes :

  • En matière de rémunération, une attention particulière sera portée en matière de rémunération avec l’ objectif de réajuster la politique salariale pour résorber les éventuelles inégalités salariales quand elles sont constatées et de s’assurer de l’équité interne de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences, expériences et performance équivalentes.

  • En matière de recrutement, de favoriser le nombre de femmes et d’hommes à compétences égales dans les métiers non mixtes quand cela est possible.

  • En matière de formation, de s’assurer de l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation et à l’évolution de carrière et de favoriser la reprise au poste des salariés qui ont bénéficié d’un congé parental de plus de 6 mois ou d’un congé maternité notamment par le suivi des entretiens professionnels de retour.

  • En matière d’articulation vie professionnelle, vie personnelle, d’améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés parentaux en ouvrant les possibilités d’étude pour l’accès aux temps partiels notamment.

Les parties conviennent de suivre les actions associées dans le cadre des réunions de suivi consacrées à ce thème et au moins annuellement dans les réunions de discussions de la NAO à l’aide des indicateurs suivants :

  • Suivi des embauches par Secteur d’activité/Catégorie Socio Professionnelle / Sexe

  • Suivi du nombre d’augmentations individuelles, au retour de congé parental/maternité, pendant les périodes d’absence / Sexes et s’assurer qu’il n’y ait pas d’écarts significatifs

  • Suivi du nombre de personnes formées par sexe

  • S’assurer que les salariés reprenant leur activité après un congé longue durée (plus de 6 mois) bénéficient d’un entretien professionnel et des formations éventuelles nécessaires à la bonne reprise par le suivi du nombre d’entretiens professionnels suite à longue absence

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3-1 Conditions de validité de l’accord et suivi

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail.

3-2 Révision, Dénonciation et Adhésion

Le présent accord pourra être révisé, ou dénoncé avec un préavis de 3 mois concernant ses mesures à durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales en vigueur

A l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire, les parties conviennent de faire un bilan des modalités d’application du présent accord.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les modalités prévues dans le présent accord.

3-3 Opposition, Publicité et Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

L’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve des conditions de durée spécifiques à chaque mesure, précisée pour chacune des mesures.

3-4 Litiges

En cas de difficultés, les parties conviennent d’échanger sur les points pour tenter de trouver un accord sur les points pouvant porter à interprétation.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes de l’entreprise.

Fait à Seyssinet-Pariset, le 22/12/2022

En 5 exemplaires

SIGNATURES :

L’Entreprise  SASU BLUE BOX

L’organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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