Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la NAO sur les salaires, le temps de travail et le partage de la VA 2019" chez NOWAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOWAK et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03519003610
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOWAK
Etablissement : 32890598900013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO - REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-01-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2019

Entre

La société NOWAK, SAS au capital de 600.000 Euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 328 905 989 dont le siège est Zone Artisanale 35320 PANCE représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général, d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

Monsieur, Délégué Syndical CGT,

Monsieur, Délégué Syndical CFE CGC,

Monsieur, Délégué Syndical CFTC

d’autre part,

Conformément à l’article L 2242-15 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au terme de deux réunions de négociations tenues les 27 juin et le 17 juillet 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de NOWAK.

Article 2 Augmentations individuelles

Les salaires de base bruts évolueront pour l’année 2019 sous la forme d’augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres dirigeants.

Le montant minimal de l’augmentation individuelle est fixé à 1,2 % du salaire de base brut mensuel avec un plancher de 22 € bruts.

Les augmentations individuelles prennent effet au 1er mai 2019.

Il est convenu que la date d’effet des augmentations sera portée au 1er mars lors des NAO 2020 et au 1er janvier lors des NAO 2021.

Article 3 Indemnité de restauration (indemnité de panier de jour)

L’indemnité de restauration (panier de jour) sera portée de 4,50 € à 5,60 € à compter du 1er juillet 2019.

La Direction prend l’engagement de majorer cette indemnité chaque année d’un montant de + 1,10 € de sorte qu’en 2020, le montant attribué soit égal au plafond exonéré de charges tel que défini chaque année par l’ACOSS.

Cet engagement est néanmoins subordonné à la réalisation chaque année des objectifs budgétaires. Dans la négative, l’engagement sera différé d’une année supplémentaire.

Article 4 Indemnité de restauration (indemnité de panier de nuit)

L’indemnité de restauration (panier de nuit) sera portée de 6,50 € à 6,60 € à compter du 1er juillet 2019.

Article 5 Titres restaurant

La part patronale à l’acquisition des titres restaurant sera portée, à compter du 1er juillet 2019, de 4,50 € à 5,52 € part titre. Pour rappel, la participation patronale représente 60% de la valeur faciale du titre.

Article 6 Prime vacance

Le montant de la prime vacance est porté à 250 € bruts à compter du 1er juillet 2019

Article 7 Travailleurs de nuit

Les partenaires conviennent de réexaminer le statut des travailleurs de nuit lors des NAO 2020

Article 8 Divers

Après échanges et discussions, les parties conviennent qu’il n’y a pas matière à aborder les autres thèmes des NAO soit :

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • La possibilité de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un taux plein.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise 

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Article 9 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de l’exeercice 2019. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales.

Fait à PANCE, en cinq exemplaires, le 17 juillet 2019

Pour la société NOWAK

Pour la CGT

Pour la CFTC

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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