Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION DE SALAIRE POUR SERVICE DE GARDE LE WEEK-END du 17 Janvier 2019" chez LABOSUD

Cet accord signé entre la direction de LABOSUD et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T03422007136
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE LABOSUD
Etablissement : 32920877101171

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-06-30) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la classification et à la rémunération du 31 janvier 2013 (2023-06-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Avenant révision à l’accord collectif d’entreprise relatif à la majoration de salaire pour service de garde le week-end du 17 janvier 2019

ENTRE

La société INOVIE LABOSUD

Société d’exercice libéral par actions simplifiée

Siège social : 90 Rue Nicolas Chedeville – 34090 MONTPELLIER

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 329 208 771

Représentée par en sa qualité de ,

Ci-après dénommée « la société SELAS INOVIE LABOSUD »

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CGT, représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale UNSA, représentée par ses délégués syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la NAO, les parties ont convenu de prolonger les mesures salariales concernant les gardes le Week end. Par le présent avenant les parties ont donc modifié la durée de l’accord d’entreprise relatif à une majoration de salaire pour service de garde le week end signé le 17 janvier 2019.

Les parties ont également souhaité modifier les taux de majorations salariales.

Pour une facilité de lecture, le présent avenant reprend le texte intégral de l’accord du 17 janvier 2019 en y apportant les modifications ci-dessus visées.

Le présent avenant est conclu à durée déterminée comme l’accord qu’il révise.

Article 1. Les majorations salariales

Les heures de travail effectuées le :

  • Samedi entre 13 heures et 22 heures donneront lieu à une majoration supplémentaire de 40% du salaire horaire brut réel, y compris la prime d’ancienneté,

Cette majoration est cumulative avec la majoration de l’article 7 du Titre 1 – CHAPTIRE I de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 2 mai 2016.

  • Dimanche donneront lieu à une majoration supplémentaire de 75% du salaire horaire brut réel, y compris la prime d’ancienneté,

Cette majoration est cumulative avec la majoration de l’article 8 du Titre 1 – CHAPTIRE I de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 2 mai 2016.

Article 2. Rappel des dispositions spécifiques pour les salariés qui travaillent au carré Médical de Nîmes

Les stipulations de l’accord du 17 janvier 2019 ne sont pas révisées mais rappelés :

L’article 2 du Chapitre II du titre II est modifié seulement quant à la durée minimale contenue de travail par jour de 4 heures continues inadaptées à l’égard des salariés du Carré Médical de Nîmes.

Ainsi, concernant expressément les salariés de Carré médical, la durée minimale quotidienne de 4 heures continue ne trouve pas à s’appliquer en situation de garde et astreinte. La deuxième flèche de l’article précité est donc modifiée comme suit :

« > Durée minimale quotidienne : 4 heures continues, à l’exception des salariés de Carré Médical de Nîmes en situation de garde. »

Article 3. Prolongation du terme de l’accord

Le présent avenant de révision porte le terme de l’accord du 17 janvier 2019 initialement fixé au 21 janvier 2023 au 30 juin 2025.

Article 4. Date entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er juillet 2022.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2025.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 6. Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO précédent le terme du 30 juin 2025, pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 7. Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 8. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le 30 juin 2022

La société INOVIE LABOSUD

L'organisation syndicale CGT, représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux

L'organisation syndicale UNSA, représentée par ses délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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