Accord d'entreprise "Accord relatif aux salaires et aux primes (NAO)" chez IMERYS TABLEWARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS TABLEWARE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002880
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS TABLEWARE FRANCE
Etablissement : 32967914600020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES, A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNEE 2023

Entre,

La Société IMERYS TABLEWARE France, ayant son Siège Social, 1 Rue Jeanne d’Albret- 87700 Aixe sur Vienne, représentée par, Responsable des sites ITWF

d’une part,

et,

L’Organisation Syndicale FO représentée par :

d’autre part,

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

membre titulaire du CSE

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation annuelle sur les salaires effectifs et l’organisation du travail, les parties se sont réunies les mercredis 16 et 29 novembre 2022. Au terme de ces réunions, les mesures suivantes ont été arrêtées :

PREAMBULE :

Le présent accord engage d’une part la Direction Générale, d’autre part les autres signataires, au nom du Personnel qu’ils représentent du fait de leur mandat.

Le présent accord concerne les membres du personnel de la Société IMERYS Tableware France des catégories Ouvriers/Employés/TAM et règle pour l’exercice 2023 les questions salariales, dans le souci constant de créer des conditions de travail motivantes pour tous les salariés tout en optimisant la gestion des coûts dans un souci de pérennité de l’entreprise.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été communiquées. 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la société Imerys Tableware France.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE2 : AUGMENTATION COLLECTIVE:

Il est décidé d’appliquer, à effet du 1er janvier 2023,  une augmentation générale de 5,5% sur les salaires bruts mensuels de base des salariés non cadres.

Le salaire qui servira de référence pour l’application de cette augmentation sera le salaire de base du mois de décembre 2022.

ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES :

Un budget de 0,5% des salaires de base au 31 décembre 2022 sera consacré aux augmentations individuelles à effet du 1er janvier 2023. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

Le salaire mensuel de base qui servira de référence pour l’application de l’augmentation sera celui du mois de décembre 2022.

Sont exclues de ce budget les augmentations attribuées pour adaptation aux changements d’organisation, promotion, mutation et confirmation d’emploi (nouveaux embauchés).

Afin d’assurer une équité de traitement aux collaborateurs, chaque augmentation individuelle sera validée par le N+2.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2023.

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DE LA PRIME TRANSPORT :

A compter du 1er Janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, il est convenu d’accorder le bénéfice d’une nouvelle prime dans les conditions énumérées ci-après, et en accord avec les dispositions de l’URSSAF.

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier, dans les conditions ci-dessous définies, l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat de CDD ou de CDI, d’une prise en charge des frais de carburant engagés pour effectuer le trajet domicile/lieu habituel de travail. Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant (voiture de fonction ou de service) sont inéligibles à cette prime.

Dans le présent accord, l’expression « Prime de transport » définit la prise en charge par l’employeur des frais de carburant engagés par le salarié pour effectuer le trajet domicile/lieu habituel de travail.

Le cumul de la prise en charge des frais de carburant par la Direction et de la prise en charge des frais d’abonnement à un transport collectif prévue par la loi n’est pas possible.

Article 4.1 : Principe et bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime de transport sont déterminés conformément à la loi. Pour information, sont concernés tous les salariés :

  • Dont la résidence habituelle où le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,

  • Ou pour lesquels la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans ces zones lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison des conditions d'horaires de travail particuliers.

Pour rappel, certains salariés sont exclus de ce dispositif. Il s’agit de salariés bénéficiant d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur avec prise en charge des frais de carburant d’un véhicule, les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent pas de frais de transport ainsi que les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Article 4.2 : Barème et calcul

La « prime de transport » est constituée d’un montant brut variable selon la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail.


Kms entre résidence et lieu de travail : Montant total brut / an de l’indemnité transport par an

< 10km : pas de prime transport

Entre 10 et 15 km: 100€

Entre 15 et 20 km: 150€

Entre 20 et 25 km: 200€

Entre 25 et 30 km: 250€

Plus de 30 km: 300€

Cette prime est modulée et proratisée en fonction des critères suivants :

  • présence réelle dans le mois (retrait des absences : CP, maladie, maternité, sans solde, journées de télétravail..). Les absences liées à l’isolement COVID seront neutralisées.

Article 4.3 : Situation des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet, sur ces jours de présence réelle dans le mois.

Article 4.4 : Régime social et fiscal de la prise en charge

La prise en charge par l’employeur des frais de transport personnel des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux. Ainsi :

  • l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de la somme de 400 € par an et par salarié pour l’année 2023.

  • dans cette même limite, les sommes ainsi versées par l’employeur sont exonérées de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi.

Article 4.5 : Justificatifs 

L’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge :

  • le moyen de transport utilisé par le salarié,

  • Photocopie de la carte grise,

  • la distance séparant le domicile du lieu de travail

  • le nombre de trajets effectués chaque mois

La Direction sera informée, dans les plus brefs délais, de tout changement de domicile ou de moyen de transport.
Le respect de ces conditions est obligatoire pour bénéficier de la prime de transport.

Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

Article 4.6 : Date et modalités de versement de la prise en charge

Le versement de la « prime transport » sera effectué 2 fois par an, en Mai et Décembre en même temps que le paiement du salaire. Le montant sera porté sur le bulletin sous la mention « prime transport ».

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

5.1 Cotisation frais de santé

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de frais de santé relatif au dispositif « socle » comme décrit dans la Décision unilatérale relative au régime complémentaire de remboursement « frais de santé » est modifiée comme suit à compter du 1er Janvier 2023 et pour une durée indéterminée:

  • Part patronale de 70%

  • Part salariale de 30%

Cette disposition s’applique à toutes les catégories socio-professionnelles représentées au sein de l’entreprise.

5.2 – Prime de partage de la valeur 2023

Les Parties ont signé le 30 Novembre 2023, un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023.

ARTICLE 6 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

La durée effective et l’organisation du temps de travail ne sont pas modifiées. Elles sont régies par l’accord du 22 décembre 1999 et ses avenants.

ARTICLE 7 : EGALITES HOMMES FEMMES :

Une présentation sur l’égalité Hommes Femmes a été faite. Elle a porté sur :

  • La répartition des effectifs par catégorie et par sexe

  • La répartition des effectifs par sexe et tranche d’âge

  • La répartition des effectifs par sexe et ancienneté

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

ARTICLE 8 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 10 – REVISION

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

La procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord.

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  •  un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en quatre exemplaires originaux à Aixe-sur-Vienne, le 29 Novembre 2022

Pour l’Organisation Syndicale FO représentée par:

Pour la Société IMERYS TABLEWARE France :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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