Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez METROPLAST

Cet accord signé entre la direction de METROPLAST et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002303
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : METROPLAST
Etablissement : 33002365600037

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

Accord X du 26 02 2021 relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique

d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

ENTRE :

La société X, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de X sous le numéro X, dont le siège social est X, prise en la personne de X en sa qualité de Directeur des Opérations dûment habilité et domicilié audit siège,

D’une part

ET :

La X, organisation syndicale représentative au sein de la société X, prise en la personne de X, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

Contexte du secteur de la plasturgie et présentation des activités de X 3

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives des activités de X 4

Sur la baisse des volumes et des Chiffres d’Affaires 5

Sur l’inadaptation du niveau d’emploi 9

TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 10

Article 1 : Champ d’application de l’accord 10

Article 2 : Objet de l’accord 10

TITRE II : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 10

Article 3 : Durée de l’application du dispositif 10

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail 11

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 11

Article 6 : Impact pour les salariés 12

TITRE III : ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROOFESSIONNELLE 12

Article 7 : Maintien en emploi 12

Article 8 : Formation professionnelle 13

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 13

Article 9 : Procédure de validation de l’accord 13

Article 10 : Information des salariés 13

Article 11 : Information des représentants du personnel et suivi de l’accord 14

Article 12 : Durée de l’application de l’accord 14

Article 13 : Révision 14

Article 14 : Notification et dépôt 15

PREAMBULE

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La crise sanitaire survenue au début de l’année 2020, en raison de la pandémie liée à la covid-19 qui s’est propagée à l’ensemble du monde, a eu un impact significatif et sans précédent sur le secteur de la plasturgie et les secteurs économiques associés.

Afin de limiter la propagation du virus, les Gouvernements, et notamment les autorités françaises, ont pris des mesures de confinement général de la population visant à limiter drastiquement les déplacements ce qui a conduit à une baisse globale de l’activité industrielle et commerciale en Europe et en France.

Contexte du secteur de la plasturgie et présentation des activités de X

La Fédération de la plasturgie estime que 60 % des entreprises de la branche ont connu une perte d’activité supérieure à 50%, principalement en raison de baisses et d’annulations de commandes.

Ce contexte de crise sanitaire inédite perdure, et connaît de nouveau une accélération depuis plusieurs semaines et impacte durablement et très fortement l’ensemble de l’économie française, et le secteur d’activité de la plasturgie en particulier, laissant craindre une crise durable de l’activité dans ce secteur d’activité, dans lequel la société X évolue.

Il convient de préciser que X produit les 4 types de produits suivants :

  • Les colonnes aériennes ;

  • Les conteneurs semi-enterrés (CSE) ;

  • Les conteneurs enterrés (CE) ;

  • Un produit spécifique dit « TRILIB » : un nouveau produit conçu et fabriqué pour la ville de X depuis décembre 2019.

Les quatre produits ne nécessitent pas le même besoin en main d’œuvre car les processus de fabrication sont différents. Les CE, les CSE et les TRILIB sont simplement assemblées alors que les colonnes aériennes sont intégralement produites via le processus de rotomoulage. Ainsi le ratio en Main d’Œuvre Directe (MOD) est de 7,5% pour les colonnes aériennes contre 3,1% pour les CE, CSE et TRILIB (Le ratio MOD correspond aux charges de personnel rapporté aux chiffres d’affaires de la Production) ; nous avons besoin quasiment de deux fois plus de main d’œuvre pour fabriquer les colonnes aériennes par rapport à celle des CE, CSE et TRILIB.

Les besoins de main d’œuvre indirecte (MOI : Main d’Ouvre Indirecte) dans les fonctions d’encadrement et de support seront ajustés en fonction des besoins de la production.

Par ailleurs, les activités de X dépendent essentiellement des résultats des appels d’offre du marché public.

Enfin, X compte, au 1er janvier 2021, 40 salariés (39 CDI et 1 CDD) dans son effectif.

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives des activités de X

Conscients du contexte de crise durable, des impacts et de la menace sur l’emploi qui en découle, la société X et les partenaires sociaux dans l’entreprise ont négocié et conclu le présent accord ayant pour objectif de définir les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, permettant, dans un objectif de préservation de l’emploi au sein de l’entreprise, de réduire le temps de travail de ses collaborateurs pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile.

A l’occasion de ces réunions de négociation, la Direction a présenté à l’Organisation syndicale représentative le diagnostic suivant : les parties constatent une baisse des volumes et des chiffres d’affaires qui sont fragilisés par un niveau de stock (cf ci-dessous) élevé.

Les impacts de la pandémie sur les activités de X peuvent être expliqués notamment par les raisons suivantes :

  • Les retards et reports provoqués par la situation sanitaire actuelle dans le lancement des appels d’offres alors que la société tire principalement ses revenus des marchés publics ;

  • Les retards et reports de mise en place des produits chez les clients qui ne parviennent pas à planifier les installations dans le contexte actuel de prolongement de la situation sanitaire ;

  • Une baisse significative des besoins de production des colonnes aériennes qui est le produit nécessitant le plus de main d’œuvre ;

  • Un niveau de stock sensiblement plus élevé ;

  • Et enfin le manque de place de stockage devenu problématique.

Tous ces éléments impactent directement et considérablement la trésorerie de la société. Au surplus, cette dernière est contrainte de réduire fortement la production pour ne pas aggraver la situation. Le niveau de stock (en milliers d’euros) demeure extrêmement élevé :

déc-19 déc-20 janv-21 % évolution 2019/2021
Colonnes 219 176 317 +44,7%
CSE 225 268 450 +100,0%
CE 147 532 952 +547,6%
TOTAL 591 976 1719 +190,9%

Sur la baisse des volumes et des Chiffres d’Affaires

  • Pour les colonnes aériennes, les volumes d’activités et les chiffres d’affaires devraient, selon nos prévisions, connaître une forte baisse en 2021 par rapport aux années 2019 et 2020 comme le montrent les graphiques ci-dessous :

cid:image004.png@01D70137.A9B3A230

2021
Production mensuelle
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
Colonnes 600 300 200 400 400 400 400 200 500 500 600 500 5000

Par ailleurs, cette tendance baissière serait aggravée par un niveau de stock élevé :

STOCK COLONNES AERIENNES

déc-19 déc-20 janv-21 % évolution 2019/2021
Colonnes 219 176 317 +44,7%
  • Pour les conteneurs semi-enterrés (CSE), les volumes d’activités et les chiffres d’affaires de 2021 connaîtraient, selon nos prévisions, une légère tendance d’amélioration mais demeureraient en forte baisse par rapport à la situation d’avant crise de 2019 comme le montrent les graphiques ci-dessous :

cid:image006.png@01D70137.A9B3A230

2021
Production mensuelle
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
CSE 120 150 90 90 90 90 90 60 90 120 120 90 1200

Cependant, cette tendance d’amélioration serait neutralisée par un niveau de stock extrêmement élevé :

STOCK CSE

déc-19 déc-20 janv-21 % évolution 2019/2021
CSE 225 268 450 +100,0%
  • Pour les conteneurs enterrés (CE), le développement des volumes d’activités et des chiffres d’affaires de 2021 devraient, selon nos prévisions, se poursuivre :

[CHART]

2021
Production mensuelle
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
CE 180 120 120 120 120 120 120 80 180 180 180 180 1700

Toutefois, cette tendance de croissance serait fragilisée par un niveau de stock extrêmement élevé :

STOCK CE

déc-19 déc-20 janv-21 % évolution 2019/2021
CE 147 532 952 +547,6%
  • Pour TRILIB, les volumes d’activités et les chiffres d’affaires seraient, selon nos prévisions, en baisse en 2021 par rapport aux années 2020 comme le montrent les graphiques ci-dessous :

2021
Production mensuelle
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
TRILIB 60 90 0 0 30 30 30 0 30 30 30 30 360

S’agissant du produit TRILIB, les produits sont enlevés immédiatement après production, le stock est quasiment inexistant.

Sur l’inadaptation du niveau d’emploi

La planification de production exposée ci-dessus nous amène à un besoin en Main d’œuvre Directe (MOD) variant entre 6.7 et 17 salariés équivalent en temps plein :

Les différences sont neutralisées en août et en décembre car nous avons des périodes de fermeture de l’usine (3 semaines en août et 2 semaines en décembre). Ce diagnostic nous permet de prévoir sur les prochains mois une baisse d’activité et un besoin de recours au chômage partiel.

Au regard des éléments exposés ci-dessus, X aura en moyenne 3,4 salariés MOD équivalent temps plein (ETP) en trop sur une population de 17 salariés au cours de l’année 2021 (selon les mois entre 0 et 9,2 équivalent temps plein).

Toutefois, à ce stade, la société X n’envisage pas de procéder à des réductions d’emplois. Des mesures d’adaptation de l’activité de la société X à cette baisse durable d’activité sont toutefois nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise dans l’attente d’un retour à l’activité normale, tout ceci dans un souci de préservation de l’emploi et de compétences dans l’entreprise.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de permettre à la société X de faire face à une baisse durable d’activité, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (« APLD »). Au regard de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

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Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société X, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les modalités d’organisation de la durée du travail.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société X, tel qu’il résulte des textes en vigueur (article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et décret n°2020-926 du 28 juillet 2020) au jour de la conclusion du présent et sous réserve d’évolutions possibles au regard du contexte sanitaire et économique extrêmement évolutif.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet, étant précisé que, conformément aux dispositions légales, le dispositif ne peut être cumulé, pour une même période et un même salarié avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Il s’impose de plein droit aux salariés.

TITRE II : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

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Article 3 : Durée de l’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er mars 2021, sous réserve de la validation du présent accord par l’administration, pendant une période de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

La durée du travail de chaque salarié qui sera placé en activité partielle au titre du dispositif de l’APLD sera réduite au maximum de 40% par rapport à la durée légale, la durée d’équivalence, la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, ce pourcentage étant apprécié sur la durée totale d’application du dispositif.

A titre d’exemple, un salarié pourra se voir appliquer les modalités d’activité partielle suivantes :

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Total
Taux d’activité 90 % 0 % 80 % 40 % 80 % 70 % 60 % en moyenne
Taux d’inactivité 10 % 100 % 20 % 60 % 20 % 30 % 40 % en moyenne

Un planning sera établi hebdomadairement et remis aux salariés concernés au moins 4 jours ouvrés à l’avance.

Les parties rappellent que le dispositif d’activité partielle est collectif et qu’il ne peut faire l’objet d’une individualisation. Il ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, perçoit une indemnité d’activité partielle égale à 75% de leur rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité d’activité partielle est versée aux salariés concernés aux dates normales d’échéance de la paie.

Il est convenu entre les parties que le taux de l’indemnité d’activité partielle peut être révisé en cas d’évolutions législatives et réglementaires pour être en conformité avec la législation.

Article 6 : Impact pour les salariés

CP Pas d’incidence
RTT Proratiser à partir de 20 jours ouvrés de chômage sur le mois
Ancienneté Pas d’incidence
Titre repas Incidence / Jours non travaillés
Prime de transport Incident / Jours non travaillés
Intéressement / Participation Pas d’incidence lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié, ou lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire. Les salaires à prendre en compte sont alors ceux qu'auraient perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

TITRE III : ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROOFESSIONNELLE

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Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

En contrepartie de la réduction des horaires décidée dans le cadre du présent accord, les engagements pris par la société X sont déterminés ci-dessous.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Maintien en emploi

La société X s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique sur le fondement de l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

Dans l’hypothèse d’un renouvellement du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation délivrée par l’autorité administrative.

En tout état de cause, si les perspectives d’activité modélisées susmentionnées se dégradaient par rapport à celles envisagées au moment de la rédaction du présent accord, la société X serait contrainte de déroger à l’interdiction de procéder aux licenciements pour motif économique conformément aux dispositions légales relatives à l’activité réduite.

Article 8 : Formation professionnelle 

La société X s’engage à maintenir l’investissement pour la formation professionnelle. Le plan de formation 2021, construit fin 2020 et présenté en CSE, ne sera pas réduit du fait de l’activité partielle pendant la durée d’application du présent accord.

La société réalisera son plan de formation en développant comme chaque année les compétences de ses collaborateurs. Il s’agit de former les salariés aux compétences de demain et de maintenir l’employabilité des collaborateurs.

Ainsi, le plan de formation permettra :

  • La mise en place des actions de formation planifiées pour l’ensemble des salariés ;

  • La mobilisation du CPF, à l’initiative du salarié, pendant la mise en place du dispositif APLD.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

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Article 9 : Procédure de validation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article R.5122-26 du Code du travail, la demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée par l’intermédiaire du site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

La décision de la Direccte qui vaudra, en cas de validation, autorisation d’activité partielle spécifique de longue durée pour 6 mois, sera notifiée sous 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Article 10 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au moyen d’une lettre d’information. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés seront également informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord.

Article 11 : Information des représentants du personnel et suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires et le comité social et économique seront informés au minimum tous les mois sur la mise en œuvre de l’accord. Pour ce faire, la société X remettra les informations relatives à la situation économique de l’entreprise, au nombre de salariés bénéficiant du dispositif et du nombre d’heures indemnisées.

La société transmettra à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois, un bilan portant sur le respect de ses engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et sur l’information du CSE et des organisations syndicales signataires.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Par ailleurs, le CSE a été consulté dans le cadre de ses prérogatives relatives à la marche générale de l’entreprise sur la mise en place du dispositif d’APLD et a rendu un avis favorable le 26 février 2021.

Article 12 : Durée de l’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et jusqu’au 29 février 2024.

Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et la validation par l’autorité administrative.

Il convient de rappeler que le recours au dispositif d’activité réduite est limité à 24 mois au maximum avec des périodes d’une durée de 6 mois au plus. La première demande auprès de l’administration sera en conséquence effectuée sur la base d’une durée de 6 mois, à compter du 1er mars au 31 août 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 13 : Révision 

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter, le cas échéant, le présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société X;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de la société X.

Article 14 : Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera également remis au CSE de la société X en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version anonymisée sera rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de X.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Fait à X, le 26 février 2021

Signé par système électronique horodaté via DOCAPOSTE

Pour le Syndicat X Pour la société X

Délégué syndical Directeur des Opérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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