Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez RIJK ZWAAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIJK ZWAAN FRANCE et le syndicat CGT le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03019001015
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : RIJK ZWAAN FRANCE
Etablissement : 33043915900022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-30) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-23) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

  1. Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Entre :

La société Rijk Zwaan France dont le siège social est situé La Vernède, Aramon (30390), représentée par XXX,

Ci-après désignée par « La Direction »

d'une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté, en sa qualité de délégué syndical, par XXX,

d'autre part,

Préambule :

La délégation syndicale C.G.T. et la Direction de Rijk Zwaan France se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les participants aux différentes réunions étaient :

  • Pour la Direction : XXX

  • Pour l’organisation syndicale C.G.T. : XXX

3 réunions ont été organisées selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : 08.02.2019

- 2ème réunion : 15.02.2019

- 3ème réunion : 22.02.2019

Ces réunions avaient pour objectif d’aborder les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, regroupés depuis le 1er janvier 2016 en deux blocs de négociation annuelle (loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18) :

  • rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

    • salaires effectifs

    • durée effective et organisation du temps de travail

    • intéressement, participation et épargne salariale

  • égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail :

    • articulation vie professionnelle et vie personnelle

    • droit à la déconnexion

    • objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité F/H

    • mesures permettant de lutter contre toute discrimination

    • insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

    • régime de prévoyance et frais de santé

    • pénibilité

A l’issue des discussions et échanges, compte tenu des propositions faites par la Direction et des revendications de la délégation syndicale représentative, auxquelles la Direction a répondu de façon motivée, il a été convenu d’un commun accord entre la délégation syndicale représentative et la Direction que les N.A.O. 2019 étaient closes et de l’application des dispositions ci-après.

Les discussions ont été menées à l’aide des différents supports remis à la délégation syndicale.

Il est précisé que le syndicat signataire, la C.G.T., a totalisé 57.4% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1.1 : Rémunération

Nous retenons comme source d’information statistique les indices INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages français pour l’année 2018 (hors tabac) : l’évolution de l’indice INSEE des prix se calcule soit en moyenne annuelle (en prenant en compte les 12 mois de l’année) soit en glissement annuel (le seul mois de décembre 2018 rapporté au seul mois de décembre 2017).

  • Evolution de l’indice INSEE des prix 2018 hors tabac : 1,6% (en glissement annuel).

Proposition d’augmentation générale des salaires de base :

La Direction a la volonté de garantir le pouvoir d’achat de ses salariés, en prenant en compte les éléments factuels et objectifs d’évolution du coût de la vie fournis par l’INSEE et en s’appuyant sur l’indice le plus favorable pour les salariés, soit +1,6%.

Lors de la réunion du 8 février 2019, la délégation syndicale C.G.T. a demandé une augmentation générale de 2,5% avec un plancher minimum de 80€. Elle demandait également une prime phytosanitaire pour les applicateurs de 40€ bruts par mois.

Lors de la réunion du 22 février 2019, la Direction a accepté de revoir à la hausse l’augmentation présentée initialement, en proposant une augmentation générale des salaires de base bruts de + 1,5 %, à effet au 1er avril 2019. La Direction a informé la délégation C.G.T. qu’elle ne souhaitait pas donner suite à la demande de prime phytosanitaire.

Après négociation, les parties ont donc convenu d’instaurer, au bénéfice de l’ensemble des salariés présents au 31 décembre 2018, une revalorisation de 1,5% des salaires de base bruts. La mise en œuvre de l’augmentation générale s’effectuera à compter de l’établissement des bulletins de salaire datés d’avril 2019.

Indemnité kilométrique véhicule personnel :

La Direction n’avait pas proposé de revalorisation de l’indemnité en raison de l’augmentation effectuée au 1er avril 2018.

La délégation syndicale C.G.T. demandait une augmentation de l’indemnité avec un montant initial de 0.194€ / km puis de 0.183€ / km au cours de la réunion du 22 février.

Après négociations, les parties ont convenu d’augmenter à compter du 01/04/2019 le montant de l’indemnité kilométrique, qui se situe à 0.180€ / km.

Prime de permanence :

Sur proposition de la Direction, la prime de permanence évolue de 50€ à 55€ bruts.

Article 1.2 : Epargne salariale

  • Intéressement :

La délégation syndicale C.G.T. a demandé la mise en place d’une prime d’intéressement sur le bénéfice. La Direction ne souhaite pas mettre en place l’intéressement, qui n’a pas d’équivalent au sein du groupe Rijk Zwaan, et les salariés de la filiale française bénéficient déjà du dispositif de la participation.

  • Participation aux résultats :

Un avenant à l’accord relatif à la participation aux résultats a été signé le 24 mai 2018, pour une durée déterminée de 2 ans.

Il devra donc être reconduit ou renégocié à l’occasion des NAO de 2020.

Article 2 : Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

Article 2.1 : Articulation vie professionnelle et vie personnelle

  • Les parties ont convenu de reconduire pour l’année 2019 le financement des séances de stretching, selon les mêmes modalités que 2018, rappelées ci-après :

  • 1 séance de 45 minutes par semaine, sur le temps de la pause déjeuner,

  • Animée par un coach sportif payé par l’entreprise,

  • Matériel (tapis…) fourni par le coach ou amené par les participants,

  • Ouverte à tous sur la base du volontariat,

  • Sur une durée de 10 mois dans l’année.

  • Congé pour enfant malade : la Direction n’a pas souhaité répondre favorablement à la demande de l’organisation syndicale d’augmenter de 2 à 5 jours le nombre de jours de congé rémunéré par an.

  • Pour 2019, la Direction propose d’offrir à ses salariés (gratuitement ou pour un montant symbolique) des soupes, chaudes l’hiver et froides l’été, à raison d’une fois par semaine.

Article 2.2 : Egalité entre les femmes et les hommes

La Direction considère que l’égalité entre les Femmes et les Hommes est une nécessité et un atout pour sa compétitivité. D’une manière générale, la Direction rappelle qu’elle veille à éviter toute discrimination à l’embauche, à l’accès à la formation, à la rémunération et au déroulement de carrière. L’entreprise veille également à ce que les stéréotypes liés au sexe ne soient véhiculés ni dans ses offres d’emploi ni dans son processus de recrutement. Elle réaffirme sa volonté de faire progresser la mixité dans les métiers.

Un nouvel accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 25 juin 2018, il est entré en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Il a été conclu pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2021.

Article 2.3 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination

La Direction rappelle que la société est signataire de la Charte de la diversité.

Article 2.4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction rappelle qu’elle a engagé des actions en faveur du maintien de l’emploi et qu’elle souhaite maintenir, et si possible augmenter, le nombre de salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé en 2019.

La Direction rappelle également que le service R.H. est à la disposition des salariés qui souhaitent être informés sur les démarches à effectuer pour être reconnu travailleur handicapé et qu’il peut, pour les salariés qui le souhaitent, les accompagner en toute confidentialité.

Article 2.5 : Prévoyance et frais de santé

La société est dotée d’un accord collectif frais de santé depuis 2007 et elle a mis en place et signé le 13 mars 2015 un accord prévoyance.

La Direction rappelle que la complémentaire santé est financée à 100% par l’entreprise RZF.

L’ensemble des salariés est également couvert par un accord de prévoyance.

Article 2.6 : Salariés séniors

La délégation syndicale C.G.T. demande que les salariés puissent bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches pour préparer leur départ en retraite.

La Direction rappelle que le service R.H. reçoit en entretien individuel les salariés qui souhaitent être informés sur les démarches à effectuer. Le service R.H. s’engage à le proposer systématiquement aux salariés qui approchent de l’âge légal de la retraite.

Article 3 – Prise d’effet – Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à l’issue du délai d’opposition prévu par le Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Article 4 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Gard, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et par la publication sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux à Aramon, le 4 mars 2019.

Pour le Syndicat C.G.T. Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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