Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les salaires NAO 2019" chez CLINIQUE DE ST ORENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE ST ORENS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T03120005186
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE ST ORENS
Etablissement : 33261647300028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA NAO 2018 (2018-12-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2019

Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier

Entre:

La clinique de SAINT ORENS 12, avenue de REVEL 31 650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE, représentée par Monsieur Stéphane ROBIN agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par Madame Dominique GENIEYS puis par Monsieur Rodolphe CARNE, agissant en qualité de délégués syndicaux

Le syndicat CGT représenté par Madame Hélène BACUET, agissant en qualité de déléguée syndicale

Le syndicat FO représenté par Monsieur Michel CHAUME, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le 24 juin 2019, les négociations annuelles obligatoires ont été ouvertes dans la clinique.

Un planning de rencontre a été fixé d’un commun accord.

Six réunions de négociation ont été nécessaires pour conclure cet accord, qui se sont déroulées :

  • Le 2 août 2019

  • Le 11 septembre 2019

  • Le 27 septembre 2019

  • Le 11 octobre 2019

  • Le 19 novembre 2019

  • Le 2 décembre 2019..

Ces réunions ont été l’occasion d’aborder tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires:

  • les salaires,

  • la gestion prévisionnelle des emplois et ressources,

  • les conditions de travail,

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les représentants du personnel ont rappelé les difficultés rencontrées par les salariés dans leur quotidien et la nécessaire augmentation des salaires pour répondre à l’inflation du coût de la vie.

La Direction, après avoir rappelé les contraintes qui sont les siennes a également réaffirmé sa volonté de maintenir le dialogue social, en poursuivant les mesures salariales au sein de la clinique, tout en conservant les capacités à investir et à développer l’outil de travail de tous.

A l’issue des réunions de cette négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique de SAINT ORENS.

Il prend effet à compter de la date de signature, étant entendu que les éléments qui doivent faire l’objet d’un traitement dans les salaires seront mis en œuvre à compter du mois de novembre 2019 pour la prime transport et à partir de janvier 2020 pour les autres éléments négociés.

II : MESURES SOCIALES

II-1 : PRIME DE TRANSPORT

La prime de transport, instaurée lors de la négociation obligatoire de l’année 2016 en remplacement de la prime exceptionnelle de fin d’année, est fixée au montant de 200 euros net par salarié de manière pérenne par année civile.

Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :

- avoir 6 mois d’ancienneté sur l’année de versement ;

- être présent dans les effectifs à la date de versement, avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance

La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.

Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. (Sont notamment légalement assimilés à du temps de travail effectif les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés de formation économique, sociale et syndicale)

Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule

II-2 VALEUR DU POINT

La valeur du point passera le 1er janvier 2020 de 7.14 à 7.18.

Pour les coefficients concernés par l’avenant 29 de la convention collective FHP, il est décidé une augmentation de 0.56 % du salaire de base (coefficients conventionnels compris entre 208 (premier coefficient de l’établissement) et 224 inclus).

II-3 MUTUELLE D’ENTREPRISE

A compter du 1er janvier 2020, la part prise en charge par l’employeur passera de 50 à 60% du montant de la cotisation de la complémentaire santé.

II-4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’Article 1 section 2 de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial passera de 130 à 200 heures annuelles à compter du 1er janvier 2020.

III– DUREE – PUBLICATION

III-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.

Il est révisable au gré des parties.

IV – ADHESION

Conformément à l’Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

V - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

VI - REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

VII - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail

VIII : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à SAINT-ORENS DE GAMEVILLE, le 31 décembre 2019.

Stéphane ROBIN, Rodolphe CARNE,

Clinique de SAINT ORENS Syndicat CFDT

Hélène BACUET, Michel CHAUME,

Syndicat CGT Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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