Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET L'INDEMNITE SPECIFIQUE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE" chez CVA SAS - CABINET DE COURTAGE VOSGES ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CVA SAS - CABINET DE COURTAGE VOSGES ALSACE et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004972
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CABINET DE COURTAGE VOSGES ALSACE
Etablissement : 33294823100029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16


ACCORD D’ENTREPRISE

L’indemnité de licenciement et l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS CABINET DE COURTAGE VOSGES ALSACE

Immatriculée sous le numéro SIREN 332 948 231

Dont le siège social est situé 18 rue de Sélestat – 68180 HORBOURG-WIHR

Ladite société représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Présidente ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les salariés de ladite société,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Rappel des règles d’articulation des accords collectifs de niveaux différents

Article 3 – Indemnité de licenciement – Indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Article 4 - Stipulations finales

PREAMBULE

A titre informatif, il est rappelé que la société applique, au jour de la conclusion des présentes, la convention collective des Assurances : Courtage.

Au terme du premier trimestre 2021, la société et le personnel ont conjointement fait le constat que le montant de l’indemnité de licenciement en vigueur depuis le 25.12.2020 au sein de la convention collective applicable à la société constituait, compte tenu de son montant élevé, un frein à la conclusion de rupture conventionnelle souhaitée aussi bien par le salarié que par la société ainsi qu’un coût important pour cette dernière en cas de licenciement.

Fort de ce constat, les parties ont souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant de mettre en place, par la voie de l’accord d’entreprise, un statut collectif adapté venant déroger aux stipulations de branche et aux accords nationaux interprofessionnels.

En particulier, le présent accord a pour objet de ramener le montant de l’indemnité de licenciement et donc celui de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle applicables au sein de la société au niveau de celui de l’indemnité légale de licenciement.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur les matières susvisées.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 16.04.2021. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 11.05.2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société, tout établissement confondu présent ou à venir.

Article 1.2. Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés employés en CDI par la société nonobstant la durée du travail appliquée.

ARTICLE 2

RAPPEL DES REGLES D’ARTICULATION DES ACCORDS COLLECTIFS DE NIVEAUX DIFFERENTS

La loi Travail du 8 août 2016, puis l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues remanier les règles d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux.

C’est ainsi que :

  • Conformément à l’article L 2254-1 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

  • L’article L 2253-3 du Code du travail consacre, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Pour rappel, «  Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de l’ accord d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »

  • Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application de cet article L 2253-3 du code du travail, les clauses d’impérativité, dites clauses de verrouillage, des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.

In fine, dans les matières non listées à l’article L 2253-1 du code du travail :

 – les stipulations négociées au niveau de l’entreprise s’appliquent prioritairement, et ce n’est qu’à défaut d’accord d’entreprise que les stipulations d’un accord de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’appliquent au titre desdites matières ;

 – l’accord d’entreprise peut prévoir, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, des règles totalement différentes de celles prévues au niveau de la branche ou par un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et peut déroger à ces stipulations, que ce soit dans un sens plus ou moins favorable pour les salariés.

Il ressort de ces dispositions légales que, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, tel qu’il en résulte de celles contenues dans le présent accord, la Société peut valablement prévoir des stipulations conventionnelles dérogatoires à l’accord collectif de branche et aux ANI (notamment celui du 11.01.2008 et son avenant du 18.05.2009 traitant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle) ayant le même objet.

Dès lors, en application de l’article L 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur les stipulations de la convention collective et des ANI (notamment celui du 11.01.2008 et son avenant du 18.05.2009 traitant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle) ayant le même objet, les clauses d’impérativité stipulées au niveau de la branche étant, dans ce cadre, devenues inopérantes depuis le 1er janvier 2018.

ARTICLE 3

INDEMNITE DE LICENCIEMENT – INDEMNITE SPECIFIQUE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Tant pour l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, que l’indemnité de licenciement lorsque cette dernière est due, il n’est fait application, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, que du seul et unique régime légal tel que prévu, pour rappel, aux articles L 1234-9 à L 1234-11, L 1237-13 alinéa 1, L 3123-5 et R 1234-1 à R 1234-5 du code du travail.

Il est rappelé que la démission, le licenciement pour faute grave ou le licenciement pour faute lourde constituent des modes de rupture faisant perdre au salarié concerné le bénéfice de l’indemnité de licenciement.

Les présentes indemnités instaurées par voie d’accord d’entreprise ont le même objet que l’indemnité prévue à l’article 37 modifié par avenant du 24.10.2019 étendu par arrêté du 18.12.2020 de la convention collective des Assurances : courtage, ainsi que par l’ANI du 11.01.2008 sur la modernisation du travail et son avenant n° 4 du 18.05.2009 traitant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Dès lors, conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle instaurées par le présent accord d’entreprise se substituent et priment chacune sur l’indemnité prévue à l’article 37 modifié par avenant du 24.10.2019 étendu par arrêté du 18.12.2020 de la convention collective des Assurances : courtage et par l’ANI du 11.01.2008 sur la modernisation du travail et son avenant n° 4 du 18.05.2009 traitant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

ARTICLE 4

STIPULATIONS FINALES

Article 4.1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir 17 mai 2021 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Un vote de ratification de l’accord d’entreprise est organisé le 11 mai 2021 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés sont amenés à répondre à la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise du 16.04.2021 relatif à l’indemnité de licenciement et l’indemnité de rupture conventionnelle applicables dans la SAS CABINET DE COURTAGE VOSGES ALSACE? ».

Article 4.2. Portée de l’accord

Tel que rappelé dans l’article 3 ci-dessus, il est rappelé que le présent accord exclut l’application de toutes stipulations d’une convention collective de branche ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime. De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus ou appliqués postérieurement aux présentes.

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans la société relatifs aux matières contenues du présent accord étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatérale ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.

Article 4.3. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisée dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 4.4. Dénonciation de l’accord

La présente convention peut être dénoncée à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 4.5. Suivi de l’accord

La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.

Article 4.6. Dépôt, publicité et consultation de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :

  • Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DREETS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

  • Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.

Fait à HORBOURG-WIHR, le 16.04.2021

Les salariés (PV de la consultation du 11.05.2021 Pour la société* ayant approuvé à la majorité des 2/3 Madame XXX

le projet soumis par la société) Présidente

* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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