Accord d'entreprise "Accord prime d'assiduité" chez PPC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PPC SA et le syndicat CGT le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00123005825
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : PPC SA
Etablissement : 33326479400038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE L'UES PPC-ACS (2019-03-26) Accord Portant sur les négociations annuelles obligatoires au sein de l'UES PPC-ACS (2022-06-03) Accord portant sur les négociations annuelles obligatoires au sein de l'UES PPC-ACS (2023-05-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD

PRIME ASSIDUITE

Entre les soussignés :

UES PPC et ACS, dont le siège social est situé ZA La Bare 01480 CHALEINS, représentée par, en sa qualité de représentant du Président ;

D’UNE PART

Et

, salarié de la société PPC Industrie habilité à signer le présent Accord en vertu du mandat exprès reçu de la CGT ;

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées « les parties », ou désignées nommément ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule / Cadre juridique et objet de l’Accord

La direction PPC et ACS a mis en place une prime d’assiduité avec des conditions définies par usage. Lors des NAO qui se sont déroulées en mai 2023, il a été convenu entre les parties de revoir les modalités et le montant de la prime d’assiduité.

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles modalités ainsi que le montant de la contrepartie accordée aux salariés concernés.

Cet accord se substitue de pleins droits à l’usage en vigueur dans les sociétés PPC et ACS

Article 1 – Champ d’application

1.1 Bénéficiaires :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés en CDI ou en CDD, Contrats de Professionnalisation, contrats d’Apprentissage à l’exception des salariés relevant de la catégorie « cadres » ou « assimilé cadre ».

1.2 Eligibilité :

Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime d’assiduité à compter du premier mois complet, suivant son entrée dans les effectifs de l’entreprise.

1.2 Montant de la prime d’assiduité :

Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 100€ bruts/mois, quelle que soit la catégorie de bénéficiaire.

Les salariés à temps partiel (congés parentaux- mi-temps et mi-temps thérapeutique) : le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise, soit la base de 164.67h/mois.

Pour les alternants, le montant de la prime sera proratisé en fonction des jours de présence dans l’entreprise (n’intégrant pas les jours de présence en centre de formation).

Article 2 – Modalités de calcul de la prime d’assiduité


Les absences justifiées ci-dessous ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant de la prime d’assiduité :

  • Congés Payés, heures de récupération, R.T.T, repos compensateur

  • Formation dans le cadre du plan de développement des compétences

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale

  • Heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise

  • Congés pour évènements familiaux conventionnels et légaux en fonction du plus avantageux pour le salarié

Ces absences n’ont aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité.

Par opposition, toutes les autres absences du salarié qui seraient justifiées dans un délai en deça de 48 heures, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non la suspension du contrat de travail, sont prises en compte pour déterminer le montant de la prime d’assiduité, car elles sont source de désorganisation de l’entreprise et d’efforts supplémentaires de la part des salariés présents.

Article 3 – Modalités d’attribution :

La prime d’assiduité est réduite de ¼ par demi-journée d’absences soit une réduction de 25€ à chaque fois. Dans le cas de plus 4 demi-journées d’absences, la prime sera nulle.

La prime d’assiduité est également impactée pour chaque retard de plus de 10 mins : -25€ à chaque retard soit 4 retards au total. Ne sont pas pris en compte les retards pour intempéries.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord :

Il a été convenu entre les parties que cet accord est applicable et se substitue à l’usage actuellement en vigueur à compter du 1er Mai 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Suivi de l’accord :

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par des représentants de la direction et par les Organisations Syndicales signataires à l’issue de la dernières réunion CSE.

Article 6 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7 – Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DIRECCTE AIN, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

Article 8- Publicité :


Le présent accord sera publié selon les dispositions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, avec dépôt sur la plateforme du site « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7, du code du travail par la responsable ressources humaines de la société.

Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les signataires du présent Accord décident d’une publication partielle dans la base de données nationale en ligne : la version publiée ne comportera ni les noms et prénoms des signataires, ni le préambule.

Un exemplaire sera conservé par chaque signataire, et une copie sera mis disposition des salariés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHALEINS, le 09 mai 2023, en 4 exemplaires

Pour UES PPC et ACS /

, mandaté par la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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