Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire" chez R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. et le syndicat CFTC et CGT le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07320002373
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S.
Etablissement : 33351244000020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-06-29) ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE (2019-07-31) ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-06-28) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-22) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-09-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

Entre, d’une part :

  1. La société RDM La Rochette SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur général,

Et, d’autre part :

  1. L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur………… délégué syndical dûment mandaté,

  2. L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur……………….. , délégué syndical dûment mandaté

PRÉAMBULE :

Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète bien le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires. Il est le résultat des négociations concernant la rémunération, la gestion des compétences et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail. Dans une période agitée par le facteur Covid-19 et dans un contexte économique concurrentiel et contraignant, les mesures sociales n’en ont que plus de valeur et les parties prenantes à la négociation s’engagent à travailler ensemble pour faire progresser l’entreprise et, par voie de conséquence, les salariés.

En contrepartie de ces mesures sociales, les parties se sont entendues

  • pour poursuivre dans les meilleurs délais le travail de simplification des accords et usages existants afin de rationnaliser et de rendre plus transparentes les règles internes d’ici fin 2022.

  • pour poursuivre la réduction des coûts sociaux dans le respect de tous, mais en s’accompagnant nécessairement de réflexions sur l’organisation interne des structures actuelles pouvant aboutir à une réduction des effectifs d’ici fin 2022 dans le cadre des investissements à venir et qui se fera prioritairement sur la base des départs naturels.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel de la société RDM La Rochette SAS.

Article 2 – Revalorisation des salaires bruts pour le personnel

Les parties conviennent d’une augmentation de 25€ bruts du salaire de base brut à compter du 1er juillet 2020 pour l’ensemble du personnel, hors opérateurs de production sous coefficient 150 et hors cadres dirigeants, avec revalorisation des minimums de la grille de classification issue de l’accord NAO du 30 juin 2017 (hors coefficient 150).

Article 3 – Révision de la classification des caristes écorces & plaquettes

Les parties conviennent du passage au coefficient 160 pour le poste Cariste Ecorces & Plaquettes, à compter du 1er juillet 2020.

Article 4 - Revalorisation de la participation employeur au contrat de frais de santé

Sans remettre en question l’accord du 6 janvier 2018 instituant un régime de frais de santé et définissant ses modalités d’application, il est entendu entre les parties, afin d’apporter aux présentes NAO un caractère général, une augmentation de la participation employeur.

Ainsi, la participation employeur passe à 60% à compter du 1er janvier 2021.

Un avenant à l’accord du 6 janvier 2018 sera signé en conséquence d’ici le 31 décembre 2020.

Article 5 – Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

En marge des discussions portant sur les NAO, les parties se sont entendues à finaliser le travail réalisé en amont sur le thème GPEC d’ici le 30 septembre 2020. Un projet d’accord a été communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des négociations NAO.

Il est rappelé qu’un groupe de travail paritaire a travaillé notamment sur les sujets touchant le recrutement, l’intégration, la formation, l’évaluation professionnelle, la gestion des retours à l’emploi etc …

Article 6– Intéressement sur les performances et résultats

Les parties ont, en marge de cet accord, discuté des critères de l’intéressement dans le cadre d’un nouvel accord d’intéressement pour la période 2020/2022 (volet résultats tenant compte de la participation et volet performances).

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir l’autorité compétente.

Article 9 – Information des salariés

Le texte de l’accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés.

Article 10 – Mise en œuvre de l’accord

Dans les huit jours à compter de la notification de l’accord, les organisations syndicales non signataires pourront faire valoir un droit d’opposition. L’opposition au présent accord devra être exprimée par écrit, être motivée en précisant les points de désaccord et être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires. Ce droit d’opposition pour être effectif doit être exercé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit, dûment motivée et sous respect d’un préavis de deux mois.

Si l’accord est dénoncé totalement ou partiellement, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de nouvel accord, pendant la durée de survie prévue par la Convention Collective Nationale applicable ou, à défaut, par le Code du Travail.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent Accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

Elles s’engagent également, le cas échéant, à envisager la modification immédiate du présent Accord dans l’hypothèse visée par l’article L.5121-13 du Code du travail, c’est-à-dire si l’autorité administrative compétente déclare le présent Accord non conforme.

Afin que cet accord soit compris dans son esprit et déployé le plus largement possible, des actions de communication et de sensibilisation seront menées au sein de l’entreprise auprès du personnel.

Article 11 – Sécurisation

Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs négociés au sein de l’entreprise concernant les points abordés dans le présent accord.

Les avantages prévus par le présent accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accords interprofessionnels étendus ou de branche ou accords sur lesquels ils sont à valoir.

Article 12 – Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise :

- en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

- en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à La Rochette, le 28 juillet 2020, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Pour la société Le délégué syndical Le délégué syndical

Le Directeur général CFTC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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