Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : CONGES DE PATERNITE ET DE PROCHE AIDANT" chez GETINGE LA CALHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LA CALHENE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT

Numero : T04123002418
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE
Etablissement : 33370766900078 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : CONGES DE PATERNITE ET DE PROCHE AIDANT

ENTRE

 

La société GETINGE LIFE SCIENCE France, enregistrée sous le numéro SIREN : 333 707 669 dont le siège social est situé 1 rue du Comté de Donegal – 41112 VENDOME CEDEX, représentée aux présentes par xxx et xxx, agissant en qualité de Directeur de site des établissements de Tournefeuille et Vendôme,

Ci-après dénommée « la société GETINGE LIFE SCIENCE France », 

D'UNE PART, 

 

ET 

 

xxx, délégué syndical central désigné par la CFDT, représentative au sein de l’entreprise GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE

 

DE SECONDE PART, 

 

 

xxx, déléguée syndicale centrale désignée par la FO, représentative au sein de l’entreprise GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE

 

DE TROISIEME PART, 

 

xxx, délégué syndical central désigné par la SUD Industrie, représentative au sein de l’entreprise GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE

DE QUATRIEME PART 

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par la signature du présent accord, les Parties souhaitent réaffirmer leur engagement réciproque en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le prolongement des sujets abordés en négociation annuelle obligatoire.

La Société, qui s’inscrit dans la politique du Groupe Getinge, est en effet soucieuse de favoriser le bien-être et l'harmonie entre vie professionnelle et vie privée à toutes les étapes de la vie de ses salariés.

En encourageant les deux parents à prendre un congé lié à l’arrivée d’un enfant dans le foyer, la Société soutient la diversité et l'égalité des sexes.

Le présent accord a pour but de rappeler les règles légales relatives au congé de paternité, et de poser des conditions plus favorables à celles prévues par le Code du travail pour l’ensemble des salariés de la Société Getinge Life Science France situés en France.

  1. Champ d’application de l’accord

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés employés en CDI ou en CDD de la Société Getinge Life Science France situés en France.

  1. Congé de paternité

    1. Bénéficiaires du congé paternité

Les Parties entendent rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1225-35 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du congé de paternité sont :

  • Le père salarié

  • Le conjoint salarié de la mère

  • Le concubin salarié de la mère

  • La personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité.

Le présent accord prévoit également que peuvent bénéficier dudit congé, les personnes suivantes :

  • Le conjoint salarié du père

  • Le concubin salarié du père

  • La personne salariée liée au père par un pacte civil de solidarité.

Les personnes susvisées bénéficient de ce droit pour la durée légale du congé de paternité sans condition d’ancienneté, puis à condition de justifier d’un an d’ancienneté à la date de la naissance de l’enfant, pour la durée restante, dans la limite de 12 semaines.

Sont concernées par le bénéfice de ce congé de paternité la naissance et l’adoption.

  1. Modalités de prise du congé de paternité

2.2.1. Durée du congé de paternité

Le collaborateur se voit attribuer d’office, en vertu des articles L. 3142-1 3°, L. 1225-35, L. 1225-35-1, un congé de paternité d’une durée minimum de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance légal de 3 jours ouvrables. Ce congé peut être prolongé pour une durée maximum de 16 semaines.

Le congé de paternité susvisé, pour sa part excédant la partie légale, peut être pris jusqu’au premier anniversaire de l'enfant, en une seule fois avec un délai de prévenance de 4 mois.

Il est rappelé que cette durée de congé est un droit reconnu par l’accord pour chaque salarié, au-delà des obligations légales qui prévoient une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

2.2.2. Formalités

Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de paternité de l’enfant doit en avertir la Société dans le délai de 4 mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail, conférant date certaine.

Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.

Le bénéficiaire de ce congé devra également y joindre un extrait de l’acte de naissance et une copie du livret de famille.

  1. Rémunération versée durant le congé de paternité

Le congé de paternité ouvre droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale si les conditions en sont satisfaites.

La Société maintiendra 80 % de la rémunération brute mensuelle de base, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

  1. Statut du bénéficiaire pendant la durée du congé de paternité

Le contrat de travail du bénéficiaire du congé de paternité est suspendu pendant toute la durée dudit congé.

La période de congé de paternité est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation et de l’intéressement.

  1. Congé de proche aidant

    1. Bénéficiaires du congé de proche aidant

Le salarié de la Société a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :

  • Son conjoint

  • Son concubin

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • L’enfant dont il assume la charge au sens du droit des prestations familiales

  • Les frères et sœurs d’un collaborateur

    1. Maladies concernées

Seuls peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant, les salariés visés au 3.1. dont le proche est atteint d'un handicap correspondant à un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, leur donnant droit à l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.

  1. Modalités de prise du congé de proche aidant

    1. Durée du congé de proche aidant

Le congé de proche aidant est d’une durée maximale d’un mois par année civile et ne peut être pris qu’en une seule fois.

  1. Formalités

Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de proche aidant doit en avertir la Société dans le délai d’un mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail, conférant date certaine.

Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.

Le bénéficiaire de ce congé devra également y joindre les pièces suivantes :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.

    1. Rémunération versée durant le congé de proche aidant

Le bénéficiaire en congé de proche aidant a droit à une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA) versée par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

La Société s’engage à maintenir 80 % de la rémunération brute mensuelle de base, sous déduction des allocations journalières précitées après production de leur décompte perçues pendant toute la durée du congé de proche aidant ou d’une attestation de l’organisme mentionnant le montant de l’allocation durant le congé proche aidant.

La période de congé proche aidant est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation et de l’intéressement.

  1. Fin anticipée du congé de proche aidant ou renoncement

Le salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

  • Par choix personnel

  • Décès de la personne aidée,

  • Admission dans un établissement de la personne aidée,

  • Diminution importante des ressources du salarié,

  • Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée,

  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Dans ces situations, le salarié devra informer par tout moyen conférant date certaine la Société, en la personne de son Président, ou de son Directeur des ressources humaines, au moins 7 jours avant son retour dans l’entreprise et la fin de son congé.

  1. Dispositions finales

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

  1. Dénonciation

Cet accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf cas prévu par le Code du Travail.

Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du Travail lorsqu’elle fait suite à une contestation de la DREETS de la légalité de l’accord intervenu dans les 4 mois de son dépôt et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

De plus, un avenant de régularisation pourra être conclu en tout état de cause à la suite d’une demande formulée par la DREETS, cela en application de l’article L 3313-3 du Code du Travail.

La dénonciation devra être notifiée à l’Unité Territoriale de la DREETS du lieu du siège social de l’entreprise, dans un délai de 15 jours, à savoir la DREETS du Loir et Cher.

L'effet de la dénonciation sera la non-application du présent accord aux exercices suivant l'exercice où la dénonciation est régulièrement intervenue

  1. Information

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et notifié à chaque organisation syndicale représentative.

  1. Litiges et arbitrages

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable entre les parties.

Si la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’inspection du travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer à l’Accord. Cette adhésion devra impérativement concerner la totalité de l’accord.

    1. Validité

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

  1. Suivi

Le suivi de l’accord sera assuré annuellement au CSE central et a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

  1. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires affectant significativement les termes du présent accord.

  1. Modification de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 2 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent et signataires ou adhérents à cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

    1. Dépôt

Le présent accord, conclu à Vendôme, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives, à l’initiative de l’Entreprise à la DREETS. Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie signataire.

Fait à Vendôme, le 3 janvier 2023

Pour la société GETINGE LIFE SCIENCE France

Etablissement de Vendôme

xxx

Directeur de site

Etablissement de Tournefeuille

xxx

Directeur de site

Les organisations syndicales

xxx

Délégué Syndical en central – CFDT,

xxx

Délégué Syndical en central – FO,

xxx

Délégué Syndical en central – SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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