Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 9 FEVRIER 2012 PORTANT SUR L'AMELIORATION DU BAREME DE LA PRIME D'ANCIENNET" chez PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL (ATELIER COLOGNE)

Cet avenant signé entre la direction de PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032725
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL
Etablissement : 33417111300155 ATELIER COLOGNE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-14

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 9 FEVRIER 2012 PORTANT SUR L’AMELIORATION DU BAREME DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Entre les soussignés :

la Direction de la Société Prestige & Collections International, représentée par , Gérant d’une part,

et,

et l’Organisation Syndicale SECIF-CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale d’autre part,

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet de rappeler les modalités de calcul de la prime d’ancienneté actuellement en vigueur au sein de la société et de mettre en œuvre de nouvelles améliorations pour tenir compte des avancées des dernières Négociations Annuelles Obligatoires des 31 janvier et 8 février 2022.

Article 1 : Rappel des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise

1.1/ Modalités de calcul

Tel que rappelé à l’article 1 de l’accord du 9 février 2012, la prime d’ancienneté est calculée suivant la formule suivante :

V.P. x K x A

100

Dans laquelle :

V.P. = Valeur du point Chimie qui évolue selon le même pourcentage que les salaires minimaux de la convention collective des industries chimiques ;

K = Coefficient de classification rattaché au collaborateur ;

A = Nombre d’années d’ancienneté du collaborateur, avec un plafond maximum de 18 ans.

1.2/ Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime d’ancienneté les collaborateurs de l’entreprise relevant des avenants 1 et 2 de la convention collective nationale des industries chimiques (employés, ouvriers, techniciens et agents de maitrise), sous réserve de justifier au minimum d’un an d’ancienneté révolu.

1.3/ Dispositions spécifiques aux temps partiels

Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel le versement de la prime, comme c’est le cas pour d’autres appointements tel que le salaire de base, se fait à due proportion de leur taux d’activité.

Article 2 : Améliorations apportées au dispositif en vigueur

Afin d’améliorer les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et rappelées à l’article précédent, et conformément aux avancées issues des réunions de NAO 2022, il est convenu des éléments suivants :

2.1/ Modification des modalités de calcul

Le plafond maximum de l’ancienneté (A) prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté, tel que rappelé au 1.1/ du présent avenant, est porté de 18 à 20 ans.

Il est précisé que la formule de calcul reste inchangée.

Article 3 : Cessation des effets des dispositions relatives au complément à la prime d’ancienneté prévues par l’accord du 9 février 2012

Il découle de la mise en œuvre des améliorations prévues à l’article 2 du présent avenant, conformément aux discussions intervenues au cours des réunions de NAO 2022, que le complément à la prime d’ancienneté, prévu par l’accord du 9 février 2012 et versé depuis 2012, est supprimé. En effet, les nouvelles modalités de calcul mises en œuvre sont plus favorables que le bénéfice cumulé des anciennes modalités et du versement dudit complément.

A titre d’illustration, pour un coefficient 250 :

  • Ancien barème pour 20 ans d’ancienneté et au-delà =

386,10 € par mois, soit 4.633,20 € sur 12 mois glissants + 220,85 € = 4.854,05 €

  • Nouveau barème =

429,00 € par mois, soit 5.148,00 € sur 12 mois glissants.

Soit un versement amélioré de +293,95 € (+6%)

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Les dispositions rappelées à l’article 1 sont déjà en vigueur au sein de l’entreprise, les améliorations du dispositif prévues à l’article 2 entreront en vigueur au 1er avril 2022, date à laquelle les dispositions de l’article 1 de l’accord du 9 février 2012 seront améliorées et celles de l’article 2 cesseront de produire leurs effets.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Ces formalités seront exécutées par la Direction. 

Fait à Levallois, le 14 mars 2022.

Nom et qualité des signataires Signature

Gérant

Déléguée Syndicale SECIF-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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