Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance des efforts fournis par les salariés de GALLIANCE" chez GALLIANCE NUEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE NUEIL et le syndicat CFTC le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07919000682
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE NUEIL
Etablissement : 33431548800018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES EFFORTS FOURNIS

PAR LES SALARIES DE GALLIANCE

Entre les soussignés :

La société GALLIANCE NUEIL, située Le Quaireau 79250 NUEIL-LES-AUBIERS, Numéro Siret employeur : 334 315 488 00018, représentée par en sa qualité de Directeur des ressources humaines et dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Le 26 juin 2017 a été conclu au sein de GALLIANCE un accord d’intéressement qui traduit sa volonté de partager avec les salariés les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l’entreprise.

Lors de la clôture des comptes de l’année 2016, il a été constaté que les résultats enregistrés ne permettaient pas d’atteindre le seuil de déclenchement de l’intéressement des salariés sur les performances de l’entreprise.

Pour autant, suite à différents échanges avec les organisations syndicales, la direction souhaite reconnaître l’investissement des salariés dans leur travail et que les salariés recueillent de façon pérenne les fruits de leurs efforts.

Dans cette perspective, il a été proposé de modifier les modalités de financement du régime de frais de santé en vigueur au sein de la société afin d’alléger la part à la charge des salariés et ainsi d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Afin que tous les salariés puissent bénéficier de cet avantage, y compris ceux qui n’adhérent pas aux régimes de frais de santé, il a été convenu que ces derniers bénéficient du même avantage sous la forme d’une compensation salariale.

Les organisations syndicales et la direction, après discussion, ont donc arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de reconnaître l’investissement des salariés de l’entreprise dans leur travail et d’améliorer leur pouvoir d’achat par la mise en œuvre de deux dispositifs alternatifs :

  • Dispositif n°1 :

Modification de la répartition de la charge du financement du régime de frais de santé en vigueur :

  • Réduction de la part salariale de cotisations d’un montant de 5,91 € ;

  • Augmentation corrélative de la part patronale de cotisation d’un montant de 5,91 €.

Il s’agit donc d’une évolution des cotisations du régime complémentaire « frais de santé » à caractère obligatoire au bénéfice de l’ensemble du personnel institué par l’accord d’entreprise du 29 janvier 2008 modifié en dernier lieu par l’avenant n°2 du 27 novembre 2015.

  • Dispositif n°2 :

Octroi d’une prime différentielle mensuelle brute de 5,91 €.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GALLIANCE NUEIL sous réserve des précisions suivantes :

  • Le dispositif n°1 s’applique obligatoirement aux salariés adhérents au régime de frais de santé en vigueur au sein de leur entreprise quelle que soit la date de leur adhésion à ce régime, y compris postérieurement à la conclusion du présent accord.

  • Le dispositif n°2 s’applique aux salariés non adhérents au régime de frais de santé en vigueur au sein de leur entreprise sous conditions :

  • D’être présent au jour de la signature du présent accord,

  • D’avoir acquis au 31 décembre 2016 une ancienneté au moins égale à trois mois.

A défaut de satisfaire ces conditions, un salarié non adhérent au régime de frais de santé ne pourra en aucun cas réclamer le bénéfice de la prime différentielle.

  • Les deux dispositifs étant exclusifs l’un de l’autre, si un salarié bénéficiaire du dispositif n°2 adhère ultérieurement au régime de frais de santé, le versement de la prime différentielle cessera automatiquement et immédiatement à compter de la date d’adhésion puisque le salarié bénéficiera alors de facto du dispositif n°1.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

  • Salariés adhérents au régime de frais de santé

Le montant global de la cotisation versée à l’organisme assureur pour chaque salarié couvert par le régime de frais de santé de son entreprise est maintenu. Toutefois, la répartition de la charge du financement dudit régime entre salarié et employeur est modifiée afin de réduire la part salariale de cotisation.

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2008 et des avenants du 10 janvier 2014 et du 27 novembre 2015 relatives au financement du régime de frais de santé sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le financement du régime est assuré par le versement d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de paie dans les conditions suivantes :

Cotisations 2018 :

Structure cotisations Part patronale Part CE Part salariale Cotisation totale

Salarié

Conjoint

Enfant

27,91 €

-

-

10 €

-

-

0 €

37,91 €

18,91 €

37,91 €

37,91 €

18,91 €

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018 :

  • La participation mensuelle salariale au financement du régime de frais de santé obligatoire est réduite de 5,91 € par rapport à celle versée en 2017, passant de 5,91 €/mois à 0 €/mois ;

  • La participation mensuelle patronale au financement du régime de frais de santé obligatoire est augmentée de 5,91 € par rapport à celle versée en 2017 afin de compenser la réduction de la part salariale, passant de 22 €/mois à 27,91 €/mois.

Il est rappelé que le montant global de la cotisation pourra être révisé chaque année en fonction de l’évolution des résultats techniques du contrat d’assurance. Dans ce cas, l’augmentation sera répartie proportionnellement entre la part salariale et la part employeur.

  • Salariés non adhérents au régime de frais de santé

A compter du 1er janvier 2018, les salariés non adhérents répondant aux conditions posées à l’article 2 du présent accord bénéficieront d’une prime différentielle mensuelle brute de 5,91 € dont le montant est définitivement figé.

Cette prime différentielle, distincte du salaire de base, apparaitra sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné.

Article 4 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur, la durée du présent accord est calquée sur la durée du contrat d’assurance.

En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance, y compris pour ce qui concerne le versement de la prime différentielle qui cesserait également d’être versée aux salariés bénéficiaires à la date de résiliation du contrat d’assurance.

Article 5 – Revoyure, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande écrite, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires, soit de la partie patronale, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen probant, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, sauf si les modifications envisagées interviennent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Hormis ce cas, le projet de révision devra être adressé à l’ensemble des parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions fixées par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

La dénonciation peut également intervenir à tout moment, aux conditions légales, dans le respect d’un préavis de trois mois.

Article 6 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Au terme d’un délai de huit (8) jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la Partie la plus diligente, en deux (2) exemplaires dont une (1) version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la région Nouvelle Aquitaine, et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.

Fait à NUEIL-LES-AUBIERS,

Le 10 avril 2018

En cinq (5) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des Parties.

Pour la société Pour le syndicat CFTC

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com