Accord d'entreprise "ORGANISATION ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez LUXOTTICA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUXOTTICA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T00623060183
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : LUXOTTICA FRANCE
Etablissement : 33470533200024 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

La société LUXOTTICA France, dont le siège est sis à Sophia-Antipolis (06902), les Espaces de Sophia, bâtiment B – 80 route des Lucioles - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 334 705 332 00024, représentée par M agissant en qualité de Directeur des Opérations,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

  • L'organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical

  • L'organisation syndicale CSN/CFE-CGC représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément à ces nouvelles dispositions, la Direction de la société Luxottica France a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de deux réunions, les 11 et 25 septembre 2023 lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1. THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE

Les thèmes de négociation obligatoires restent inchangés :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail 

A - Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La périodicité de la négociation sur les thèmes de négociation listés par l’article L 2242-15 reste inchangée et fixée à un an.

B - Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est portée à quatre ans.

Les partenaires sociaux et la Direction sont convenues que la négociation obligatoire qui se tiendra tous les 4 ans portera sur les thèmes suivants :

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs de progression portant sur la rémunération effective et les actions permettant de les atteindre ;

  • Les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action suivants :

    • La formation

    • La promotion professionnelle

    • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Engagement dans la lutte contre toute forme de discrimination

ARTICLE 2. CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la société situé à Sophia-Antipolis, ou à la demande de l’une des parties, en visioconférence.

La première réunion de négociation se tiendra dans le courant du dernier quadrimestre et aura notamment pour ordre du jour :

  • Bilan des engagements pris lors de la négociation collective passée,

  • Les thèmes de négociation,

  • Le calendrier des réunions, 

  • La composition des délégations.

ARTICLE 3. INFORMATIONS A REMETTRE

Les informations qui seront communiquées s’appuieront sur les dossiers présentés en NAO qui concernent chacun des thèmes sur lequel il a été convenu de négocier avec une répartition par catégorie socio professionnelle, et au sein de chacune d’elle avec une répartition homme/femme toutes les fois que ce schéma sera pertinent pour les besoins de la négociation.

ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PRESENT ACCORD

Les thèmes ayant fait l’objet d’un accord seront soumis à un suivi annuel par la Direction.

Ce suivi comportera notamment :

  • Les engagements souscrits par les parties

  • Les actions effectuées au cours de l’année écoulée

  • Un bilan de ces actions.

Il sera présenté lors de la première réunion du CSE de l’année suivante, réunion à laquelle les organisations syndicales participent.

Par ailleurs, il est convenu que chaque accord négocié et conclu, pourtant sur les thèmes évoqués dans l’article 1 du présent accord, pourra comprendre ses propres modalités de suivi et d’évaluation.

ARTICLE 5. DUREE – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à effet du 1er octobre 2023.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 6. FORMALITES DE DEPOT

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire original sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux signataires et une copie sera remise aux délégués syndicaux non-signataires.

Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Sophia-Antipolis, le 26 septembre 2023

en 6 exemplaires originaux

Pour la Société

M

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par sa déléguée syndicale

  • CGT représentée par son délégué syndical

  • UNSA représentée par son délégué syndical

  • CSN/CFE-CGC représentée par son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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