Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES" chez BOIS ET SCIAGES DE SOUGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS ET SCIAGES DE SOUGY et le syndicat CGT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05820000408
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS ET SCIAGES DE SOUGY
Etablissement : 33493430400018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES (2021-03-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES :

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE

SOCIETE BOIS ET SCIAGES DE SOUGY

Entre les soussignés,

La société BOIS ET SCIAGE DE SOUGY dont le siège social est à ZI de teinte – 58300 SOUGY SUR LOIRE, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 334 934 304 représentée par Monsieur ……………..agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ………………….. Délégué syndical.

D’autre part.

Il est convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE :

Procès-verbal d'ouverture des négociations consignant les propositions respectives des parties.

Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

L'employeur a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.

L'employeur leur a communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Conformément aux l'article L 2242-1 et suivants du Code du travail une négociation s'est engagée entre la direction et le syndicat CGT, représenté par Monsieur …………………. délégué syndical.

La société BOIS ET SCIAGES DE SOUGY et le délégué syndical ont engagé, le 9 décembre 2019, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020.

A l’issue des réunions du :

- 9 décembre 2019

- 13 Décembre 2019

- 20 Décembre 2019

- 10 janvier 2020

Après avoir engagé les négociations, notamment, sur les sujets de négociation prévus aux articles L. 2242-1 et  L. 2242-2 du Code du travail, en leur état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :

  • Le Délégué syndical de l’organisation CGT présente les revendications suivantes :

  1. Augmenter les salaires de 2%

  2. Revoir le barème des frais de route pour passer à 0,50 € du km

  3. Prime salissure : passer de 13 à 15 € et la donner au prorata de leur présence à ceux qui viennent nettoyer le samedi

  4. Rajouter un jour d’ancienneté dès les 10 ans de présence.

  5. Selon la convention collective on doit soit indemniser le nettoyage des vêtements de travail, soit organiser le nettoyage

  6. Faire des NAO tous les ans.

  7. Ne pas toucher au barème de la prime de production de la scierie et du lamellé collé en 2020.

  8. Embaucher les intérimaires qui sont sur les lignes de production.

  9. Reconnaître les postes soumis à la pénibilité.

  10. Indemniser les salariés qui s’investissent dans l’entreprise.

  11. Possibilité pour les nettoyeurs qui sont en journée de faire les lundis et vendredis la journée continue. Il n’y a pas d’outils ces jours-là.

  • La Direction

  • La Direction revient sur chacune des revendications :

  1. Augmentation des salaires de 2%

La Direction n’entend pas accéder à cette demande mais propose d’augmenter les salaires en privilégiant les plus bas salaires en augmentant le taux du salaire horaire brut des salariés selon le barème suivant :

  • Pour les taux de salaire horaire brut de base (hors prime) < 10,20€ : une augmentation de 1,19%

  • Pour les taux de salaire horaire brut de base (hors prime) ≥ 10,20€ et ≤10,45€ : une augmentation de 0,8%

  • Pour les taux de salaire horaire brut de base (hors prime) > 10,45€ : une augmentation de 0,6%

  1. Revoir le barème des frais de route pour passer à 0,50 € du km

La Direction n’entend pas accéder à cette demande et entend continuer à appliquer le barème fiscal correspondant.

  1. Prime salissure : passer de 13 à 15 € et la donner au prorata de leur présence à ceux qui viennent nettoyer le samedi

La Direction n’entend pas accéder à cette demande.

  1. Rajouter un jour d’ancienneté dès les 10 ans de présence.

La Direction n’entend pas accéder à cette demande et continuera d’appliquer les dispositions de la convention collective applicable en la matière.

  1. Selon la convention collective on doit soit indemniser le nettoyage des vêtements de travail, soit organiser le nettoyage

La Direction rappelle que ce n’est pas ce qu’impose la convention collective et rappelle que la société fournie volontairement des vêtements, mis à disposition des salariés par l’entreprise, pour leur confort et leur éviter l’usure de leurs vêtements.

Pour autant, la société accorde une prime de salissure pour les travaux de maintenance et d’affutage en raison de la nature particulièrement salissante de ceux-ci, car il s’agit de salissures permanentes.

La Direction n’entend pas prendre de mesures supplémentaires.

  1. Faire des « NAO » tous les ans.

La Direction s’engage à engager des négociations d’entreprise l’année prochaine.

  1. Ne pas toucher au barème de la prime de production de la scierie et du lamellé collé en 2020.

La Direction n’entend pas accéder à cette demande et précise que l’entreprise a énormément investi depuis 2015. Ces investissements ont un effet évident sur la capacité de production.

Maintenant un poste produisant 320 m3 est un poste qui ne produit pas suffisamment, alors que c’était la norme il y a quelques années.

L’entreprise s’équilibre avec un volume par poste à 400 m3.

Actuellement un salarié touche une prime de production à partir de 200 m3. Ce n’est plus envisageable. Le but n’étant pas que les salariés touchent moins en 2020 qu’en 2019 mais on ne pourra pas faire 11 mois par an des primes comme en octobre et novembre car après ça va être le cercle vicieux, il va falloir produire plus de m3 pour compenser l’augmentation de masse salariale.

A la vue de l’évolution des primes de production sur le dernier trimestre il est nécessaire de la faire évoluer.

Pour cela il faut intégrer d’autres critères comme le rendement.

Il faut retravailler la prime production scierie maintenant qu’on s’approche des objectifs de production.

Ce travail a été fait au lamellé colle, ce n’est pas la peine de la retoucher là-bas.

La Direction organisera une réunion de CSE extraordinaire sur le sujet.

  1. Embaucher les intérimaires qui sont sur les lignes de production.

La Direction n’entend pas s’engager sur ce point, mais précise qu’à fin Novembre il y a eu sur 2019 15 embauches dans la société, et 5 nouvelles embauches ont eu lieu en janvier 2020.

  1. Reconnaître les postes soumis à la pénibilité.

La Direction précise qu’elle applique les dispositions conventionnelles et légales sur le sujet et n’entend pas s’engager davantage.

  1. Indemniser les salariés qui s’investissent dans l’entreprise.

La Direction précise qu’elle est d’accord sur le principe et précise, pour le cas où une prime serait versée au mois de mai 2020, qu’elle envisage de l’individualiser pour en effet récompenser les salariés qui s’investissent le plus.

  1. Possibilité pour les nettoyeurs qui sont en journée de faire les lundis et vendredis la journée continue. Il n’y a pas d’outils ces jours-là.

La Direction n’entend pas accéder à cette demande.

En conclusion, la Direction propose de conclure un accord sur les points suivants :

  1. Une augmentation applicable à l’ensemble des salariés de la société compris dans l’effectif de la société au 31 décembre 2019 et au jour du dépôt de l’entrée en vigueur de l’accord, et ce, à compter du 1er janvier 2020, à hauteur de :

+1,19% du salaire horaire de base (hors primes) pour les salaires horaires de base (hors primes) < 10,20€ bruts

+0,8% du salaire horaire de base (hors primes) pour les salaires horaires de base (hors primes) ≤ 10,20€ et ≤ 10,45€ bruts

+0,6% du salaire horaire de base (hors primes) pour les salaires horaires de base (hors primes) > 10,45€ bruts

Le salaire de référence, par rapport auquel serait appliquée l’augmentation, sera le salaire de base horaire brut du mois de décembre 2019.

  1. Un accord d’une durée d’un an afin de permettre une nouvelle négociation pour l’année 2021, le cas échéant.

Le délégué syndical de la CGT accepte de conclure un accord collectif sur la base de cette proposition.

Les parties approuvent ce procès-verbal d’ouverture des négociations et entend conclure sur les dispositions suivantes  de l’accord :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société BOIS ET SCIAGES DE SOUGY.

Néanmoins, pour bénéficier des dispositions du présent accord, il est nécessaire de remplir les 2 conditions suivantes :

  • Etre compris dans l’effectif de la société au 1er janvier 2020

  • Etre toujours inscrit à l’effectif de la société à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 : Mesure collective

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur la mesure suivante :

Une augmentation applicable à l’ensemble des salariés de la société compris dans l’effectif de la société au 31 décembre 2019 et au jour du dépôt de l’entrée en vigueur de l’accord, et ce, à compter du 1er janvier 2020, à hauteur de :

+1,19% du salaire horaire de base (hors primes) pour les salaires horaires de base (hors primes) < 10,20€ bruts

+0,8% du salaire horaire de base (hors primes) pour les salaires horaires de base (hors primes) ≤ 10,20€ et ≤ 10,45€ bruts

+0,6% du salaire horaire de base (hors primes) pour les salaires horaires de base (hors primes) > 10,45€ bruts

Le salaire de référence, par rapport auquel l’augmentation sera appliquée, sera le salaire de base horaire brut (hors prime) du mois de décembre 2019.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la seule année 2020.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2020 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2021 en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 : Le dépôt

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 et suivant du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera

  • Déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • Adressé en un exemplaire support papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de NEVERS

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à SOUGY SUR LOIRE, le ……………. à ……….. h

En 4 exemplaires

La direction Le syndicat CGT

Monsieur……………………. Monsieur …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com