Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SAS DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS DURAND et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05318001888
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DURAND
Etablissement : 33498166900016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

Accord d’entreprise sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Négociation annuelle 2018

Décembre 2017

Cet accord contient 6 pages

Accord NAO 2018

Entre les soussignés :

La société DURAND, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 33498166900016, dont le siège social est fixé Z.A.C. de l’Huilerie, 53100 Mayenne, représentée par , en sa qualité de Président

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, régulièrement convoquée, présente ce jour et représentée par son délégué syndical, pour FORCE OUVRIERE

d’autre part,

Préambule

Au terme d’une première réunion de fixation du calendrier des négociations, le 13 novembre dernier, et de deux réunions de négociation en date des 8 et 15 décembre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-5 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’articule autour de trois domaines : les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Titre I – Les salaires effectifs et pouvoir d’achat

Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et réduction des écarts de rémunération

La Direction et les organisations signataires, attachées au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération et de l’évolution professionnelle et salariale au sein de l’entreprise, ne constatent pas d’écart dans la rémunération ni dans l’évolution de carrière, non justifié par des critères objectifs.

Article 2 – Salaires

Les parties conviennent de pérenniser la grille de salaires mise en place au 1er janvier 2017 pour la catégorie professionnelle des ouvriers. Cette grille est fixée comme suit :

150 170 185 210 230 250 270
Taux applicable depuis janvier 2017 9,76 € 9,90 € 10,31 € 11,55 € 12,55 € 13,55 € 14,55 €

L’entreprise comprend 5 Etablissements situés à Mayenne (53), à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50), à Saint-Paterne (72), à Thorigné-Fouillard (35) et à Ifs (14) et relèvent aussi de conventions collectives régionales différentes. De ce fait, il a été convenu d’appliquer la convention collective régionale la plus favorable, s’agissant des salaires minima, pour chaque coefficient. Cette grille sera réévaluée de manière automatique, chaque année, en fonction de la convention collective régionale la plus favorable.

Article 3 – Forfaits grands déplacements

Il n’est pas prévu de revalorisation des forfaits grands déplacements pour l’année 2018. Les modalités de l’année 2017 continuent alors à s’appliquer pour l’année 2018. Cependant les parties s’engagent à établir une étude, au regard des limites d’exonération URSSAF, durant la durée de vie de l’accord.

Rappel des modalités pour les ouvriers travaillant sur chantier :

FORFAIT DEPLACEMENT                      
(province)                      
                       
repas 13,00 €                    
nuitée 45,00 €                    
      nuitée   Repas    
2 Jours = 1 * 45,00 € + 3 * 13,00 € = 84 €
3 Jours = 2 * 45,00 € + 5 * 13,00 € = 155 €
4 Jours = 3 * 45,00 € + 7 * 13,00 € = 226 €
5 Jours = 4 * 45,00 € + 9 * 13,00 € = 297 €

Article 4 – Prime d’ancienneté

Les parties conviennent d’instaurer des primes d’ancienneté pour toutes les catégories professionnelles. Le calcul est le suivant :

1 000 € pour 30 ans d’ancienneté

750 € pour 25 ans d’ancienneté

500 € pour 20 ans d’ancienneté

Titre II – Le temps de travail

Article 5 – La durée du travail

Aucune modification n’est apportée sur ce point. Les parties rappellent qu’un accord collectif en date du 7 décembre 2009 a été conclu sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

En application de cet accord en vigueur, il est pratiqué les aménagements suivants au sein de l’entreprise :

  • La modulation du temps de travail pour les catégories professionnelles des ouvriers et des ETAM de chantier jusqu’au niveau E inclus ;

  • L’aménagement du temps de travail par l’attribution de jours de repos répartis sur l’année pour la catégorie professionnelle des ETAM du personnel administratif jusqu’au niveau E inclus ;

  • Des conventions de forfait-jours pour la catégorie professionnelle des ETAM de niveau F et supérieurs ainsi que des cadres.

Conformément au nouvel article L3121-65 issu de la loi du 8 août 2016, et à l’accord de 2017 :

- un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées est établi ;

- L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

- Un entretien est réalisé avec le salarié et son N+1, tous les 2 mois, pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Article 6 – L’organisation du temps de travail

Les parties conviennent que l’entreprise sera fermée le vendredi 30 avril 2018 (pont du 1er mai), le vendredi 2 novembre 2018 (pont de la Toussaint) ainsi que les lundi 24 et 31 décembre 2018.

Ces ponts seront imputés sur des jours de repos octroyés conformément à l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du travail.

Compte tenu des particularités du calendrier 2018 (dates des vacances de printemps décalées et de deux ponts successifs) la semaine 19 ne sera pas travaillée.

Pour les années suivantes, les nouveaux calendriers seront réactualisés au cours de la réunion annuelle de bilan.

Les parties rappellent la nécessité, dans le secteur de la production, de travailler occasionnellement le samedi et ce en fonction des contraintes inhérentes aux chantiers. La Délégation unique du personnel en sera informée préalablement.

Titre III – Partage de la valeur ajoutée

S’agissant du partage de la valeur ajoutée, les parties rappellent qu’un accord d’intéressement et un accord de participation existent au sein de la société.

Un nouvel accord d’intéressement a été conclu le 30 juin 2017, pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour permettre d’attribuer aux salariés une part du résultat de la SAS Durand, sans compromettre pour autant la part de résultat nécessaire à sa pérennité et à son bon développement.

L’intéressement est donc assis sur le résultat avant impôt sur les sociétés, participation, forfait social et intéressement et sera réparti proportionnellement aux temps de présence de chacun des salariés et ce afin de récompenser la présence au travail.

Les parties rappellent qu’il existe au niveau de la branche un PERCO et un PEI.

Titre IV – Mise en œuvre de l’accord

Article 7 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour une durée déterminée de 4 ans. Au terme de cette période, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Article 9 - Réunion de suivi

Durant ces 4 années, les parties conviennent de faire un suivi de l’application de l’accord lors d’une réunion annuelle, afin de faire un bilan de l’année et fixer le cas échéant les modalités des années suivantes, le compte rendu de ces réunions sera consigné dans un procès-verbal.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-I et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’une des parties signataires, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Mayenne le 15 décembre 2017

En 5 Exemplaires

Pour la SAS DURAND

Président

Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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