Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SAS PANAPRO" chez MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC et le syndicat CGT et Autre le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L21012527
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU BLANC
Etablissement : 33517241700081 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT Protocole fin de conflit (2021-07-05)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SAS PANAPRO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines;

Ci-après dénommée individuellement «l’Entreprise »,

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, Délégué syndical ;

  • L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, Délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

La SAS PANAPRO, filiale Logistique du Groupe HOLDER, a fait l’objet pour partie de son activité, d’une fusion avec la SAS Château Blanc en date du 1er mars 2020 et pour l’autre partie, d’une convention de reprise de services par la SAS BOULANGERIES PAUL en date du 1er janvier 2020.

Plus précisément, l’entrepôt de Marcq en Baroeul a fait l’objet d’un transfert vers la SAS CHATEAU BLANC et l’entrepôt de Lesquin ainsi que les services Achats et Transport vers la SAS Boulangeries Paul.

Ces opérations juridiques, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, ont entrainé le transfert des contrats de travail des salariés de la SAS PANAPRO vers les SAS CHATEAU BLANC et BOULANGERIES PAUL. Les contrats de travail des salariés affectés à l’entrepôt de Marcq en Baroeul ont été transférés au sein de la SAS CHATEAU BLANC et les contrats de travail des salariés affectés à l’entrepôt de Lesquin ont été transférés au sein de la SAS BOULANGERIES PAUL.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs existants au sein de la SAS PANAPRO ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble des salariés de cette société.

Par conséquent, des négociations ont été ouvertes avec les Organisations syndicales représentatives des SAS CHATEAU BLANC et BOULANGERIES PAUL afin de négocier des accords de substitution aux accords existants au sein de la SAS PANAPRO.

Lors des premières réunions, la Direction de la SAS CHATEAU BLANC a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives un état des lieux des accords collectifs mis en cause.

Lors des réunions de négociation, il a ainsi été convenu de maintenir les organisations du travail existantes tout en y apportant les aménagements nécessaires aux besoins de l’activité.

En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit aux accords collectifs de la SAS PANAPRO ainsi que toutes pratiques ou usages applicables antérieurement à son entrée en vigueur.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité de l’entrepôt logistique de Marcq en Baroeul, tant aux salariés transférés qu’aux salariés embauchés après le transfert et affectés à l’entrepôt.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Durée du travail et aménagement pour les Ouvriers et Employés (OE) et Techniciens et Agents de maitrise (TA)

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la Direction. Elles ne peuvent en aucune façon résulter de la seule initiative du salarié. De ce fait, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la Direction ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires.

Compte tenu de l’activité, une organisation du temps de travail postée est mise en œuvre (2x8 ou en 3x8).

Les plannings individuels seront affichés à 3 semaines.

La programmation initiale pourra être modifiée dans un délai minimal de :

  • 1 demi-journée en cas de force majeure, caractérisée par des évènements irrésistibles, imprévisibles et insurmontables ;

  • 1 semaine s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue ;

  • 48h s’il s’agit d’un changement de l’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire.

Les salariés affectés au Surgelé bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes toutes les 2 heures compte tenu des conditions de travail particulières.

Un état des heures supplémentaires du mois échu sera communiqué mensuellement lors des réunions de CSE ordinaire.

Un état individuel sera par ailleurs communiqué auprès des collaborateurs.

Article 2.2 Durée du travail et aménagement pour les Cadres de degré 1 (CA1)

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

L’année est définie comme la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

L’écart entre la durée hebdomadaire fixée à 37 heures et la durée légale de 35 heures est compensée par l’attribution de jours de repos acquis mensuellement dans la limite de 11 jours par année civile.

Les heures éventuellement réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la Direction. Elles ne peuvent en aucune façon résulter de la seule initiative du salarié. De ce fait, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la Direction ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires.

Les jours de repos peuvent être pris dès leur acquisition par journée ou demi-journée.

Les jours de repose sont répartis et fixés en concertation entre le salarié et son manager. Néanmoins, la gestion de 50% des jours de repos relève directement du pouvoir d’organisation de l’employeur.

Les jours de repos non pris du fait du salarié sont définitivement perdus à la fin de l’année civile.

Article 2.3 Durée du travail et aménagement pour les Cadres des degrés 2, 3 et 4 (CA2, CA3, CA4)

Pour les collaborateurs qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA2 de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, il est mis en œuvre une convention de forfait annuel en jour en applications des articles 54 à 59 de la convention collective.

Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

A compter du mois suivant celui l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables au sein de la SAS Château Blanc deviennent applicables aux salariés affectés à l’entrepôt de Marcq en Baroeul.

ARTICLE 4 – PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté en vigueur au sein de la SAS CHATEAU BLANC s’applique, dans ses modalités de versement et dans ses montants, aux salariés de l’entrepôt de Marcq en Baroeul.

ARTICLE 5 – PRIME D’HABILLAGE

La prime d’habillage en vigueur au sein de la SAS CHATEAU BLANC s’applique, dans ses modalités de versement et dans son montant, aux salariés de l’entrepôt de Marcq en Baroeul.

ARTICLE 6 – BLANCHISSAGE

Le nettoyage des tenues de travail est directement réalisé par l’employeur.

ARTICLE 7 – PRIME DE FROID

Compte tenu des conditions de travail des salariés affectés à l’entrepôt de Marcq en Baroeul, le versement de la prime de froid leur est maintenue dans les conditions suivantes : 0,81€ par heure travaillée et rémunérée et 0,05€ pour chaque heure supplémentaire réalisée.

Le différentiel appliqué avant la signature du présent accord sera intégré dans le salaire de base pour un montant de 12 € brut.

Cette réintégration sera réalisée le mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 8 – PRIME CARBURANT

La prime de carburant en vigueur au sein de la SAS CHATEAU BLANC s’applique, dans ses modalités de versement et dans son montant, aux salariés de l’entrepôt de Marcq en Baroeul.

ARTICLE 9 – PRIME DE ROULEMENT

Les salariés affectés à l’entrepôt et soumis à un horaire en équipes (2x8 ou 3x8) bénéficient d’une prime de roulement de :

  • 3€ bruts par jour travaillé en 3x8

  • 1€ brut par jour travaillé en 2x8

ARTICLE 10 – PRIME DE PERFORMANCE

Les salariés affectés à l’entrepôt sont éligibles à une prime de performance.

Les critères de versements ainsi que les objectifs sont communiqués chaque début d’année au CSE ainsi qu’aux équipes.

Cette prime de performance intègre nécessairement un objectif sécurité.

Ainsi la prime sécurité est intégrée dans la prime de performance.

Pour les préparateurs, agent de quai et cariste des équipes France Europe et Export pour lesquels le montant maximum de prime de performance était plus important, un montant de 13€ sera réintégré dans leur salaire de base le mois suivant la signature du présent accord.

Pour l’année 2021, le montant des primes de performance se décompose comme suit :

ARTICLE 11 – INDEMNITES DE FRAIS PROFESSIONNELS

Les salariés affectés à l’entrepôt de Marcq en Baroeul sont éligibles aux indemnités de frais professionnels prévus par l’article 32 de la Convention collective des Activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.

A titre d’information en 2021, le montant des IFP de nuit s’élève à 6€ et les IFP de jour à 4€.

ARTICLE 12 – CAFES

La fourniture gratuite des 3 cafés par jour est réintégrée dans le salaire de base des salariés ayant fait l’objet du transfert pour un montant de 20 € brut.

Cette réintégration sera réalisée le mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Il se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, de toutes dispositions résultantes d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 14 - REVISION

Toute demande de révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisation syndicales signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard, dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives si la négociation d’un éventuel nouvel accord s’avérait nécessaire.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail), à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR, courriel avec Accusé de Réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Marcq en Baroeul en 5 exemplaires, le 07 Avril 2021

La Direction : Organisation Syndicale Représentative :

Pour la société CHATEAU BLANC

XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, Déléguée syndicale

Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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