Accord d'entreprise "Accord sur l'exercice des fonctions syndicales et électives" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-04-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218000346
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-02-28) ACCORD TRANSITOIRE SUR LES MINIMA DES JOURNALISTES DE LA RÉDACTION DE RTL AU SEIN DE MÉTROPOLE TÉLÉVISION (2021-01-26) PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-01-11)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Métropole Télévision

89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92), immatriculé au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33901245200084 à Neuilly sur Seine, dont le siège social est situé au 89, avenue Charles de Gaulle, 92 575 Neuilly cedex.

Représenté par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de « Directeur des Ressources Humaines »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes, représentées par les déléguées syndicales désignées ci-après :

Pour le syndicat SNPCA CFE-CGC, la déléguée syndicale xxxxxxxxxx

Pour le syndicat national des médias CFDT, la déléguée syndicale xxxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été convenu, le présent accord, relatif à l’exercice des fonctions syndicales et électives.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de la Loi no 2015-994 du 17 août 2015 et traduit la volonté des Parties de développer l’employabilité des représentants du personnel et de favoriser l’articulation entre le parcours de représentant du personnel et son parcours professionnel.

Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de toute entreprise, les Parties signataires entendent affirmer l’importance du fait syndical et électif comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux.

Le libre exercice du droit syndical et électif est un principe reconnu par le Groupe dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution. Cette liberté a pour corollaire l’interdiction des mesures discriminatoires, fondées sur l’appartenance ou l’activité syndicale des syndicats.

Conformément à l'article L. 2141-5 du Code du travail, les Parties s’accordent pour déterminer les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives. Cet accord vise également à prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Par cet accord, Métropole Télévision réitère son engagement de ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail.

Ainsi, les Parties signataires veilleront à garantir à chaque représentant du personnel les moyens lui permettant de maintenir son niveau de qualification professionnelle, et prévoient, par ailleurs, des dispositions permettant une meilleure conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat, ainsi qu’un meilleur accompagnement des salariés détenteurs de mandats.

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1. OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales, en veillant à favoriser l’égal accès des hommes et des femmes. Il est conclu au titre des dispositions de l’article L2141-5 du Code du travail.

Cet accord est applicable aux Représentants du Personnel de l’UES M6.

Le terme « Représentant du Personnel » au sens du présent Accord, désigne tout salarié ayant une fonction syndicale et/ou élective titulaire d’un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou d’une organisation syndicale au sein de l’UES M6, au sens de l’article 2 ci-après.

ARTICLE 2. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL CONCERNES

En application des Ordonnances Macron, le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP), ainsi que le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) seront dorénavant remplacés par une instance unique nommée le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE assumera à lui seul, chacun des domaines d’intervention des trois précédentes instances, en présence des commissions notamment la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

2.1 Champ d’application de l’accord

Relève du présent accord toute personne salariée de l’UES M6 et titulaire d’un mandat de membre élu du CSE ou d’un mandat syndical, dès lors que l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation est représentative dans la société, ou bien que non représentative, a pu constituer une section syndicale.

Les mandats électifs et syndicaux sont les suivants :

• Délégué syndical (DS)

• Membre élu du comité social et économique (CSE)

• Représentant syndical au comité social et économique (RSCSE)

• Le représentant de section syndicale (RSS)

  1. L’EVOLUTION DE CARRIERE ET DE REMUNERATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 3. ENTRETIEN DE PRISE DE MANDAT

Les Parties conviennent que la prise de mandat est une étape importante à laquelle il convient d’apporter une attention particulière afin de veiller à la conciliation entre l’activité professionnelle et l’activité de Représentant du Personnel.

Lors de la prise de mandat, la Direction veillera, et ce dans les trois mois suivants l’élection ou la désignation, à ce que soit réalisé un entretien de manière systématique avec tout Représentant du Personnel.

Cet entretien sera mené par le Manager du Représentant du Personnel et un Représentant de la Direction des Ressources Humaines.

Le Représentant du Personnel pourra s’y rendre accompagné d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’UES M6 après avoir informé préalablement son interlocuteur.

Cet entretien individuel portera sur les modalités pratiques d’exercice du mandat :

  • Au regard de l’emploi exercé et l’adéquation de la charge de travail liée au poste et à l’exercice du mandat (notamment le crédit d’heures et le nombre de réunions)

  • Au regard des modalités de fonctionnement (notamment le calendrier prévisionnel des réunions et la gestion des heures de délégation, les modalités pratiques d’accès à la formation professionnelle) 

  • Au regard du rôle et des missions de chaque Représentant du personnel afin d’exercer au mieux leur mandat

Il sera notamment rappelé que :

- les Représentants du personnel peuvent circuler librement au sein de l’UES et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès des salariés ;

- les Représentants du personnel peuvent assister tout salarié qui le demande à un entretien préalable ;

- les Représentants du personnel doivent utiliser leurs heures de délégation pour l’exercice d’une activité conforme à l’objet de leur mandat. Il est rappelé qu’afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise, les Représentants du personnel informeront conjointement leur Manager et la Direction des Ressources Humaines avant de s'absenter de leur poste de travail et de prendre leurs heures de délégation.

Par ailleurs, il sera précisé que les délégués syndicaux :

- assurent l’interface entre la direction, les salariés et l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent ;

- ont le pouvoir de négocier et conclure des accords et disposent d’heures de délégation spécifiques pour exercer leurs missions syndicales.

A l’issue de l’entretien de début de mandat, une note explicative sera remise au Représentant du Personnel en ce sens.

Cette rencontre devra s’inscrire dans l’optique d’une prise en compte par le Représentant du Personnel des nécessités de service et du respect par la hiérarchie d’une libre utilisation des heures de délégation.

Cet entretien, fera l’objet d’un compte rendu, rédigé par la Direction et communiqué au Représentant du Personnel.

Cet entretien ne remplace pas l'entretien professionnel obligatoire au moins tous les 2 ans visé par l’article L6315-1 du Code du travail et l’article 4, 4.2 ci-après.

ARTICLE 4. LA FORMATION

  1. Les actions de formation

Afin d’assurer le maintien de leurs compétences professionnelles et d’en favoriser le développement, les Parties signataires rappellent que les Représentants du Personnel ont accès aux dispositifs de formation professionnelle en vigueur dans les mêmes conditions que les autres salariés.

4.1.1 Les formations en lien avec l’activité professionnelle

Afin d’assurer le maintien de leurs compétences professionnelles et d’en favoriser le développement, les Parties signataires rappellent que les Représentant du Personnel ont accès aux dispositifs de formation professionnelle en vigueur dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Cet accès à la formation professionnelle permet de faciliter aux Représentants du Personnel l’exercice de leur activité professionnelle et de leur garantir l’accès aux promotions et aux opportunités d’évolution de carrière, ainsi que de préparer leur réintégration dans une activité professionnelle.

Il apparaît particulièrement nécessaire que les Représentants du Personnel s’efforcent de maintenir le niveau de leurs compétences et qu’ils utilisent pour ce faire des moyens adaptés.

La Direction veillera à s’assurer que tous les Représentants du Personnel bénéficient d’au moins deux formations sur l’ensemble de la durée d’un mandat de 4 ans.

Les sociétés de l’UES M6 qui emploient les Représentants du Personnel s’efforceront d’adapter, dans la mesure du possible, les modalités d’accès aux formations en fonction des mandats.

4.1.2 Les formations en lien avec l’exercice du mandat syndical

Les Parties signataires conviennent de la nécessité pour les Représentants du Personnel de disposer d’une bonne connaissance du rôle et du fonctionnement des instances du personnel.

Dès la prise de mandat, il appartient aux organisations syndicales de préparer leurs représentants à l’exercice de leur mandat syndical (articles L2145-1 et suivants du Code du travail).

  1. L’entretien professionnel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entretien professionnel, réalisé tous les deux ans, est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle de chaque salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Les souhaits d’évolution et les actions nécessaires à la mise en œuvre du projet professionnel au regard des compétences acquises sont explicités. Il est rappelé que cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

  1. La reconnaissance des compétences acquises au cours du mandat

    1. La VAE

Au cours de leur mandat, les responsabilités exercées par les Représentants du Personnel, sur une durée significative, peuvent constituer une réelle expérience. Dans le cadre d’une démarche de VAE, en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un Certificat de qualification professionnelle enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles, les Représentants du Personnel susceptibles d’être concernés, pourraient valoriser les compétences acquises au cours de leur mandat et se rapprocher de la direction des ressources humaines afin d’obtenir notamment un avis, une aide matérielle et/ou logistique.

4.3.2 Autres dispositifs

Les Parties rappellent que les outils tels que le Compte personnel formation (CPF) et le Conseil en évolution professionnelle (CEP) sont également des outils permettant de favoriser l’évolution et la sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 5. L’EVOLUTION SALARIALE

La situation individuelle des salariés Représentants du Personnel doit être examinée, et les décisions en matière d’évolution salariale doivent être prises en tenant compte uniquement de leurs compétences professionnelles et de l’activité déployée pendant la durée consacrée à leur poste de travail, sans prendre en considération l’appartenance syndicale et/ou les fonctions électives exercées.

La direction s’assurera que les Représentants du Personnel ont bénéficié, à l’issue des mandats, d’une évolution de leur rémunération, comparable aux augmentations générales des salaires de base ainsi qu’à la moyenne des augmentations individuelles des salaires de base, hors promotion, accordées dans l’entreprise pendant la durée du mandat, aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle (Employé, Agent de Maîtrise ou Cadre) et ayant une ancienneté dans l’entreprise comparable.

ARTICLE 6. LES MESURES DE NATURE A FAVORISER L'EGAL ACCES DES FEMMES ET DES HOMMES AUX FONCTIONS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Afin de veiller à préserver la vie familiale, les Parties rappellent que les réunions seront planifiées, dans la mesure du possible, pendant les horaires collectifs de travail.

ARTICLE 7. LA COMMUNICATION DES SYNDICATS

Il est rappelé que les Représentants du personnel ne sont pas autorisés à publier des articles sur le Réseau social d’entreprise « Blender » à destination des salariés. Ce principe est rappelé dans la charte d’utilisation « Blender ». Ils peuvent néanmoins créer un groupe privé et fermé pour échanger entre eux.

Cela étant rappelé et afin de garantir au mieux la communication syndicale, un lien renvoyant aux sites officiels des confédérations nationales auxquelles appartiennent les Représentants du personnel de l’UES Métropole Télévision, sera consacré sur « Blender ».

ARTICLE 8. ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT

Un entretien spécifique sera réalisé, de manière systématique, lors de l’entretien professionnel qui suivra la fin du mandat de Représentant du Personnel, afin de permettre de recenser les compétences acquises en cours de mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise (VAE). Cet entretien permettra d’évoquer les souhaits du salarié en lien avec les compétences « métier » et « mandat(s) » acquises, en fonction des postes disponibles. Il permettra également de présenter au salarié les dispositifs d’accompagnement mis à sa disposition.

Cet entretien sera mené par le Manager et un Représentant de la Direction des Ressources Humaines.

  1. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR, ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord entre en vigueur à compter du lendemain du dernier dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10. VALIDITE, NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L2232-12 dans sa rédaction en vigueur à sa date de conclusion, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise de l’UES M6, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du Code du travail.

La direction de METROPOLE TELEVISION notifiera, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée Parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L2231-5-1, il sera versé dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur Blender.

ARTICLE 11. ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent avenant et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent avenant.

ARTICLE 12. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieures des textes législatifs, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision, d’une part, et proposant le rédactionnelle afférent d’autre part.

ARTICLE 13. DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute partie signataire ou non du présent accord peut le dénoncer totalement ou partiellement, conformément aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation totale ou partielle doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord ou les dispositions dénoncés en cas de dénonciation partielle continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord ou des dispositions qui leur seront substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débutera à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Neuilly-Sur-seine, le 5 avril 2018

En 6 exemplaires

Le Directeur des Ressources Humaines, xxxxxxxxxx

La déléguée syndicale - syndicat SNPCA CFE-CGC, xxxxxxxxxx

La déléguée syndicale - syndicat des médias CFDT, xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com