Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES DROITS VOISINS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06223060222
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL
Etablissement : 33905853900034

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

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ACCORD SUR LES DROITS VOISINS

Entre :

La S.A. « Nord Littoral » représentée par Monsieur Eric Lepers, en qualité de Directeur Général, dont le siège social se trouve, 91 Boulevard Jacquard 62100 CALAIS,

D'UNE PART

ET

Le syndicat SNJ, représenté par Monsieur Grégory Faucquez en qualité de délégué syndical (Syndicat national des journalistes-SNJ)

D'AUTRE PART

Préambule

Transposant l'article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2011/29/CE, la loi n o 2019-775 du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin du droit d'auteur au bénéfice des éditeurs et des agences de presse, en intégrant les nouveaux articles L.218-1 à 1.218-5 au sein du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Entré en vigueur le 24 octobre 2019 (art. 14 de la loi n o 2019-775 du 24 juillet 2019), ce droit prévoit que l'autorisation de l'éditeur de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Cette autorisation, qui peut prendre la forme d'une cession de droits ou de licence, donne lieu au versement, au bénéfice de l'éditeur, d'une rémunération par les services de communication au public en ligne assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, est évaluée forfaitairement.

Le droit voisin reconnu aux entreprises de presse, est un droit économique qui vise à rémunérer leurs investissements de toute nature (notamment humains, matériels et technologiques) pour l'élaboration et la diffusion de l'information et à soutenir leur pérennité et leur vitalité. Il permet d'obtenir paiement pour l'exploitation des contenus de presse en ligne par des tiers.

Appliqué à la presse, le droit voisin permet à l'éditeur d'autoriser - ou non - la reproduction totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne, notamment les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les acteurs du crawling et de l'e-réputation, les agrégateurs de contenus de presse.

Le droit voisin est un droit à la protection des investissements des éditeurs, qui permettent l'élaboration et la diffusion des articles de presse, et sans lesquels il ne pourrait y avoir de création de valeur dans l'univers numérique et donc de rétribution des journalistes.

Compte tenu du caractère encore très nouveau des droits voisins et par souci de cohérence avec les accords droits d'auteur signés, la direction a, dès [es premiers échanges, proposé de négocier un montant forfaitaire annuel à verser. Cela permet en effet de donner une visibilité indispensable à tous les acteurs sur les montants qui seront versés.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir la part appropriée et équitable de la rémunération perçues par la S.A. « Nord Littoral » au titre du droit voisin telle que visée à l'article L. 218-4 du CPI ainsi que les modalités de sa répartition et de versement aux journalistes professionnels.

En application de l'article L 211-1 du Code de la propriété intellectuelle, « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs », et conformément auxdites dispositions, le présent accord « ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».

Article 2 - Champ d'application, contrôle déontologique et commission de suivi, conditions d'exploitation (types de réutilisation)

Les articles correspondant dans l'accord de base sur la réutilisation des contenus journalistiques sont applicables aux droits voisins.

Titres de presse concernés

Aux termes du I de l'article L. 218-1 du CPI, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »

L.aSêffïäine LeRéEl

LAvéñir Ltlndicatèffi L'Écli& LePhare Fläñdres

Société LIrroral Société Anonyme å d'administration de 936 euros dont le Siège esrsis 91 boulevard Jacquard BF 108 - 62102 CALAIS Cedex.

RCS le 332 OSB sgg - 21 19 - Cic IBAN '37soy16g • Clé RIB TVAFF 673 390 29

Article 5 - Modalités de répartition et de versement de la rémunération

Elle est donc versée sous forme de redevances soumises aux cotisations de la sécurité sociale des artistes-auteurs.

Cette rémunération complémentaire est versée chaque année au mois de novembre de l'année N+l pour l'année N.

Le montant est calculé au prorata temporis pour les salariés qui n'ont pas été présents tout au long de l'année (départ ou arrivée en cours d'année, suspension du contrat de travail). Toutefois, un minimum de présence de trois mois consécutifs dans l'entreprise est requis pour en bénéficier.

Les journalistes travaillant à temps partiel jusqu'à 75 0/0 bénéficient de la même indemnité que ceux travaillant à temps plein. En dessous de 75 0/0, le montant est calculé au prorata.

Le montant forfaitaire est versé en rémunération d'un travail effectif. Les congés sans solde, congés parentaux à temps plein, congés maladie de plus de deux mois cumulés, etc., ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Journalistes pigistes : les droits voisins seront calculés au prorata du montant annuel des piges perçues sur l'année considérée (hors congés payés et treizième mois) rapporté à la rémunération annuelle brute correspondant à l'indice 100 de la grille des journalistes de la Presse Quotidienne Régionale.

Un minimum de présence de trois mois consécutifs ou non et une présence au moment du versement à savoir février N+l sont nécessaires pour en bénéficier.

La rémunération prévue au titre du présent accord sera versée individuellement une fois par an, dans le même temps et dans les mêmes conditions, rappelées ci-dessous, que le versement des droits d'auteur.

Un minimum de présence de trois mois consécutifs ou non et une présence au moment du versement à savoir février N+l sont nécessaires pour en bénéficier.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans (2022-2023-2024) avec effet rétroactif au 24 octobre 2019 date d'entrée en vigueur de la loi relative aux droits voisins.

Ce dernier peut être révisable sur demande de l'une des parties signataires en cas d'une nouvelle

• cet.ytNus

Seuls les titres de presse dont le contenu aura été reproduit ou communiqué, sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l'objet d'un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier sont concernés par le présent accord.

Les journalistes travaillant sur un titre de presse ne faisant pas l'objet d'une exploitation numérique au sens de l'article L 218-2 du CPI et/ou ne donnant pas lieu à contrat de cession de droits visés à l'article L 218-3 du CPI ne peuvent prétendre à une quelconque rémunération au titre de l'article L 218-5 du CPI.

Articles 3 — Personnels concernés

L'article 1.218-5 du CPI vise les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles I-.711 1-3 à I-.71 11-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse.

Ainsi, sont visés .

  • les journalistes professionnels titulaire de la carte de presse et présent dans l'entreprise à date d'accord entendus comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
  • Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. - Les journalistes professionnels, englobant les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurstraducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reportersphotographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
  • Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel (article L.7111-5 du Code du travail).

Article 4 - Contrepartie ou Montant et nature de la rémunération

4.1 Montant forfaitaire annuel

En référence aux dispositions combinées des articles I-.218-2 à 1.218-5 du CPI, la S.A. «Nord Littoral » verse un montant forfaitaire .

Montant forfaitaire annuel de : 150 € bruts par an au titre des droits voisins

Conformément à l'article 1.218-5 du CPI, cette rémunération complémentaire perçue par les journalistes auteurs d'œuvres intégrées n'a pas le caractère de salaire.

LaSêi•naine LeRéEil LesÉCtiæ

LAvéñlr elndicatêffi LI Écffò* LePhäte Fläñdres

Société L 17tora! Société Anonyme à d'adtnintstraticn de 936 auras dont la Siège est sis 91 boulevard Jacquard BP 108 - 62102 CALAIS Cedex.

OSS - Tél 21 • : CIC BAN FR76/30D217172/180010777 Clé RIB - IN TVA FR 390

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord se substitue à compter de sa date de prise d'effet à toute autre disposition antérieure ayant le même objet.

Il est applicable à la date du 6 octobre 2023.

Article 7 - Révision

Dans le cas d'une révision de tout ou partie du présent accord, chacune des parties peut demander l'ouverture d'une négociation. Les organisations syndicales devront en être informées.

Cette demande est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune de parties. La demande doit être motivée et comporter le projet de rédaction de la ou les nouvelles clauses. L'employeur adressera sous quinzaine de la réception de la ou des demandes une invitation à toutes les parties à se réunir sous quinzaine pour ouvrir les négociations.

Article 8 — Commission de suivi

Une commission de suivi, composée paritairement des représentants du personnel concernés par le présent accord et d'un nombre égal de représentants de la direction, se réunit au moins 1 (une) fois l'an au mois de janvier pour faire le point sur l'exécution de l'accord. La commission prend connaissance des documents nécessaires à la justification des sommes à verser.

La commission de suivi se réunit de droit à la demande de l'une des parties signataires en cas de litige sur l'exécution du présent accord.

Article 9- Publicité de l'accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D-3345-1 à D-3345-4, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié par la partie plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l'entreprise par voie d'affichage et mis à leur disposition au siège social de la S.A. Nord Littoral auprès du service des Ressources Humaines.

108 - 62102 Cedex.

RIB 62 • N 390 585

Fait à Calais, le 6 octobre 2023.

Monsieur Eric Lepers, Directeur

Monsieur Grégory Faucquez, représentant(e) du Syndicat National des Journalistes (SNJ) pour la

S.A. « Nord Littoral »

NordLittoral LaSêinaine LeRéiëil LesÉchæ Mðfitteuil

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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