Accord d'entreprise "IPC ACCORD SALARIAL 2021" chez IPC FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPC FRANCE SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09320006023
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : IPC FRANCE SA
Etablissement : 33942292500059 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SUR LES MESURES SALARIALES 2020 (2019-12-16) ACCORD SUR LES MESURES SALARIALES 2022 (2021-12-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD SUR LES MESURES SALARIALES 2021

Le présent accord est conclu entre :

  • La société IPC France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 339 422 925 et représentée par Monsieur en qualité de directeur général,

  • La société IPC SYTEMS France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil,, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 390 839 272 et représentée par Monsieur en qualité de directeur général,

Constituant « l’UES» d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical de l’UES IPC;

  • La CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical de l’UES IPC,

D’autre part.

Préambule

En application des dispositions législatives en vigueur, notamment des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’unité économique et sociale présents à la date du 1er octobre 2020, dont l’ancienneté est d’au moins 6 mois et qui ne sont pas en période de préavis.

Article 2 – Réunions avec la délégation syndicale

Trois réunions avec la délégation syndicale se sont tenues les 16 octobre, 9 novembre 2020 et 1er décembre 2020.

Les documents permettant l’analyse des données salariales ont été remis, à savoir :

  • l’évolution par coefficient du salaire minimum, moyen et maximum

  • L’étude de l’égalité hommes femmes en termes de rémunération

  • L’évolution de la rémunération globale comprenant la part variable et l’intéressement.

Article 3 – Mesures salariales

3.1 - Augmentation moyenne du salaire de base

La Direction ne prévoit pas d’augmentation collective du salaire de base.

La Direction s’engage à ce que la moyenne des augmentations individuelles octroyées aux cadres et non cadres de l’UES, sur la base des performances, soit égale à 1,5% de leur salaire de base.

Une enveloppe de 0,15% de la masse salariale sera également attribuée pour les promotions et ajustements de salaire.

Les décisions prises par le management au titre des augmentations individuelles seront notifiées aux cadres et non cadres concernés au mois de décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er octobre 2020.

3.2 - Paiement d’un intéressement

Les critères définis pour l'intéressement pour 2020 ont permis de générer un paiement pour les salariés de.

Les montants personnalisés, les options de paiement de l’intéressement et les modalités de versements possibles sur votre dispositif d’épargne salarial seront connus dans sur le mois de février 2020.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’exercice fiscal 2021, soit pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

4.2 –Règlement des litiges

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale signataire ou adhérente afin de résoudre amiablement la difficulté.

4.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La Direction organisera, au plus tard dans un délai de d’un mois, une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

4.4 – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’un avis destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel de et sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise. Il sera également transmis au CSE de, aux délégués syndicaux et aux éventuels salariés mandatés.

Fait à, le 3 décembre 2020,

en 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour

Monsieur Monsieur

Pour la CGC-CFE

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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