Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE CLINIQUE DU SAINT COEUR" chez CLINIQUE DU SAINT COEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU SAINT COEUR et le syndicat CGT le 2019-12-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04119000897
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU SAINT COEUR
Etablissement : 33984011800014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

ACCORD DE METHODE

CLINIQUE DU SAINT COEUR

ENTRE :

  • LA CLINIQUE DU SAINT COEUR, prise en la personne de son représentant légal

D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative représentée par son délégué syndical M. ………..

De seconde part,

  • Le Comité social et économique représenté par son secrétaire dûment mandaté à cet effet par la majorité de ses membres titulaires

De troisième part,

PREAMBULE

Les parties rappellent que :

  • Une procédure d’information consultation du CSE de la Clinique a été initiée le 6 décembre 2019 sur le projet d’évolution du capital de la clinique conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail ;

  • Dans ce cadre un document d’information consistant a été remis aux membres de la Clinique au cours de la réunion du 6 décembre ;

  • Aucune expertise n’a été mandatée par le CSE lors de cette première réunion, de sorte que la procédure devait initialement prendre fin au plus tard le 6 janvier 2020 ;

  • Parallèlement à cette procédure de consultation, les membres du CSE ont souhaité initier une procédure de droit d’alerte et ont mandaté un expert, le cabinet Alliance IRP, pour les assister dans cette démarche ;

  • L’expertise en cours dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte se déroule indépendamment et parallèlement au processus d’information/ consultation et n’a donc pas d’incidence sur le délai de la procédure de consultation susvisée même si certains questionnements traités sont en rapport avec le projet de cession.

Néanmoins et afin de permettre aux élus du CSE de la clinique d’être en mesure d’exprimer dans de bonnes conditions un avis éclairé sur le projet de cession, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 cadre juridique

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2312-55 du code du travail. Il a vocation à définir les modalités et le calendrier selon lesquels la procédure de consultation du CSE sur le projet de cession de la Clinique au Groupe DocteGestio devra être finalisée.

Article 2 : Engagements des parties

Bien que la procédure de droit d’alerte initiée par le CSE soit sans incidence sur la procédure de consultation du CSE sur le projet de cession, les parties reconnaissent que les échanges entre l’expert-comptable mandaté par le CSE au titre du droit d’alerte et la Direction du groupe Elsan prévus le 7 janvier 2020 au siège du groupe permettront aux membres du CSE de mieux appréhender les enjeux et les implications du projet de cession sur lequel le CSE est consulté.

Elles se sont donc accordées sur :

  • Un report du délai maximal au terme duquel le CSE devra avoir exprimé son avis sur le projet de cession au 6 février 2020, l’éventuel refus du CSE à cette date d’exprimer un avis pouvant être valablement analysé par la direction de la clinique comme un avis négatif ;

  • La poursuite par le cabinet d’expertise comptable de sa mission d’assistance au CSE dans le cadre du droit d’alerte au travers notamment des échanges avec la Direction du groupe prévus le 7 janvier 2020, cette entrevue devant permettre à l’expert de finaliser sa mission au titre du droit d’alerte ;

  • La fixation d’un nouveau calendrier de date de réunions du CSE :

    • Le 6 janvier 2020 à 13h00,

    • Le 14 janvier 2020 à 13h00,

    • Le 24 janvier 2020 à 13h00.

Il est bien entendu que ce calendrier est un calendrier prévisionnel qui peut être amené à évoluer si besoin d’un commun entre les parties

Article 3 : Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, et prendra donc fin le 30 juin 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 4 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Vendome, le 30/12/2019.

M……………., M. …………………..,

Déléguée syndicale CGT Directeur

M………………,

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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