Accord d'entreprise "accord 2020 sur les négociations annuelles" chez SCORI EST (SCORI EST)

Cet accord signé entre la direction de SCORI EST et le syndicat CFDT le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05720003100
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SCORI EST
Etablissement : 33991721300029 SCORI EST

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NAO 2018 (2018-04-25) ACCORD NAO 2019 (2019-04-04) Accord 2021 sur les négociations annuelles (2021-05-11) Accord NAO 2022 (2022-02-17) ACCORD 2023 SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-02-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

SCORI EST

ACCORD 2020

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

La société SCORI EST, SAS représentée par en qualité de Président dont le siège social sis Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical de la société SCORI EST,

D’autre part

La société SCORI EST et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Préambule

Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées les 04 et 06 mai 2020 en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.

Conformément à la réglementation, la Direction a présenté des informations notamment sur la situation économique générale et les évolutions dans le secteur d’activité. Les parties ont par ailleurs dressé le bilan de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le biais d’une analyse comparative en application des dispositions de l’article L. 2323-57 du Code du travail. Elles ont également fait état de la problématique de l’emploi et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.

Les parties ont dressé le bilan de l’année 2019, année durant laquelle la société a connu un premier semestre difficile et un second semestre encourageant grâce au travail collectif des équipes. Une bonne gestion comptable et des reprises des effets non récurrents ont permis d’arriver à un EBIT positif sur l’année 2019.

L’esprit de l’accord est de permettre de faire évoluer les conditions de travail et les rémunérations sur la durée tout en préservant l’équilibre financier de l’entreprise. Cette prudence doit d’autant plus être observée au regard de la crise sanitaire covid-19 qui impacte déjà très fortement les résultats 2020 et les conditions de travail des équipes.

Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2020 aux salariés de la société SCORI EST ayant été embauchés avant le 1er septembre 2019, et présents à l’effectif le 30 avril 2020 pour les CDD et CDI, hors contrats d’alternance.

Article 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite aux négociations annuelles obligatoires intervenues et dont l’ordre du jour était le suivant :

  • les salaires

  • les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés), les conditions de travail

  • la gestion prévisionnelle et l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés

  • l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés

  • la formation professionnelle

Article 3 – MESURES GENERALES

Les négociations sur l’égalité Femmes - Hommes et sur les écarts de rémunérations ont été ouvertes. Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe, les rémunérations et les modalités de temps de travail et n’ont pas constaté de déséquilibres particuliers nécessitant des actions spécifiques à mettre en œuvre au cours de l’année 2020.

Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Le salaire de base brut pris en référence pour l’application des mesures d’augmentation est celui du mois de décembre 2019.

Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2020 pour les salariés des niveaux I à IV
  1. Les collaborateurs niveaux I à IV bénéficient :

    - d’une augmentation collective de 1,2% de la masse salariale de référence

    - d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,4% de la masse salariale dégagée par la population concernée. Les augmentations seront distribuées de façon totalement individualisée.

    Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2020. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.

    1. Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2020 au-delà du niveau IV

    Pour les collaborateurs dont la classification est au-delà du niveau IV, au sens de la convention collective en vigueur, bénéficient d’une enveloppe d’augmentation individuelle représentant 1.6% de la masse salariale dégagée par la population concernée. Les augmentations seront distribuées de façon totalement individualisée.

    Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2020. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.

Article 5 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui cessera de produire tout effet au 31 décembre 2020 et ne sera pas reconductible tacitement.

Article 5.2 Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » à destination de la DIRECCTE accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SCORI EST SAS aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à AMNEVILLE,

Le 06/05/2020

En trois exemplaires originaux,

Pour SCORI

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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