Accord d'entreprise "accord collectif de catégorisation" chez TREMPLIN 52 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TREMPLIN 52 et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05223060009
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : TREMPLIN 52
Etablissement : 34033716100111 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF DE CATEGORISATION

Janvier 2023

Le présent accord est conclu entre :

L’association intermédiaire TREMPLIN 52

Ayant pour SIRET le numéro 340 337 161 00111

Située au 11, rue Robespierre – 52000 CHAUMONT

Et représentée par son Directeur Général

Et,

Les représentants du CSE :

Préambule

Les structures concernées par cet accord interviennent dans le cadre de l’insertion par l’activité économique. Elles bénéficient d’une représentation commune du personnel (CSE commun) et d’une direction identique.

L’objet des structures est d’accompagner des personnes éligibles aux dispositifs de l’Insertion par l’Activité Économique, souvent éloignées de l’emploi, à trouver une solution durable à leur recherche de travail. Pour cela, 2 approches complémentaires doivent être précisées :

  • Des mises à disposition auprès de particuliers, collectivités, entreprises, avec un accompagnement sur les missions pour s’assurer que les tâches confiées et la relation avec le bénéficiaire se passent bien ; cela permet au salarié d’être rémunéré et de se retrouver dans une véritable situation professionnelle.

  • Un accompagnement Socio-professionnel tout au long de ce parcours afin d’identifier et lever les freins à l’emploi.

Pour mener à bien ces missions, les structures emploient des salariés permanents. Les spécificités, attentes et besoins de l’ensemble des salariés sont donc différents en fonction des 2 catégories décrites. Si les uns (salariés en parcours) sont dans les structures pour un temps limité à celui du PASS IAE, les autres (salariés permanents) sont en situation de rester à durée indéterminée. S’il est inopportun de mettre en place un dispositif attractif pour les premiers, c’est l’inverse qui s’impose pour la seconde catégorie de personnels. Nous devons récompenser leur fidélité pour les conserver au service des structures s’ils le souhaitent. C’est pour cette raison que nous avons entamé une négociation portant sur la catégorisation.


Article 1 - Objectifs de la catégorisation-classification

La présente classification a pour objectif principal de prendre acte d’une catégorisation factuelle des salariés, compte tenu de l’objet même des structures et du lieu de travail des salariés. La présente classification doit permettre d’adapter les dispositions, en fonction des catégories de salariés.

Article 2 - Les catégories de personnels

La méthode de classement utilisée est fondée sur le lieu de travail et les caractéristiques de l’emploi réellement occupé. Le personnel est regroupé en 2 catégories :

Les personnels mis à disposition

Il s’agit du « public » des structures. La qualité de salarié ne s’acquiert qu’après leur l’inscription (répondant à des critères d’éligibilité particuliers) et après mise en place d’un parcours d’insertion. Les missions de travail ainsi confiées à la personne, devenue salariée, s’intègrent dans le cadre du parcours d’insertion. Outre cette procédure spécifique d’embauche, le lieu de travail est également commun à cette catégorie de personnels. En effet, les missions sont réalisées dans le cadre de mise à disposition auprès d’utilisateurs, soit en dehors des locaux. Enfin les salariés en parcours d’insertion ne sont pas mensualisés.

Les personnels permanents

Il s’agit des salariés qui participent à l’activité permanente des entreprises. Ils contribuent au bon fonctionnement de la structure et leur lieu de travail se situe dans les locaux, siège ou antennes. Ils sont mensualisés et leur durée de présence dans la structure n’est pas limitée.

Article 3 - Les critères retenus

Les critères objectifs sur lesquels reposent les deux catégories de personnel sont :

1/ La procédure d’embauche :

  • Liée à une inscription qui s’appuie sur des critères d’éligibilité à l’IAE, critères fixés par la règlementation pour les salariés en parcours ;

  • Liée à un profil de poste de travail à pourvoir, dans des conditions classiques, pour les salariés permanents ;

2/ Le lieu de travail :

  • A l’extérieur des locaux pour les salariés en parcours ;

  • Dans les locaux des structures pour les salariés permanents ;

3/ Le temps de présence dans la structure :

  • Durée limitée par le parcours d’insertion à 24 mois – Durée règlementaire pour les salariés en parcours ; Il a est à noter que la durée du parcours ne se confond pas avec la durée des contrats de travail. Le parcours peut se poursuivre sans que la personne suivie ait de contrat de travail en cours.

  • Durée liée à la nature du contrat de travail et à sa rupture pour les salariés permanents. Ces derniers sont dans une situation d’emploi « classique ».

4/ Modalités salariales

  • Salariés en parcours : ne sont pas mensualisés ;

  • Salariés permanents : mensualisés et soumis à l’ANI sur la mensualisation.

Compte tenu de l’évolution de la règlementation et de la nécessité de rendre les structures plus attractives, il suffit de remplir 3 des 4 critères pour intégrer la catégorie correspondante.

Article 4 - Les conséquences de la catégorisation

La présente catégorisation a pour principale conséquence de pouvoir octroyer au personnel permanent des avantages conventionnels tenant compte de leur durée de présence et de pouvoir faire évoluer leur situation.

Ce mécanisme serait en contradiction avec l’objet même de la structure pour les salariés mis à disposition puisque leur durée de présence est limitée par la règlementation. En conséquence, pour les personnels mis à disposition, les avantages catégoriels vont s’intégrer dans le parcours d’insertion et seront destinés notamment à favoriser leur sortie dans les meilleures conditions.

Article 5 – Information des salariés

Les salariés sont informés des modalités générales de l’accord par une note d’information affichée dans les locaux. Le texte de l’accord est accessible sur demande auprès des élus du CSE.

Pour les personnels mis à disposition, une mention particulière dans le livret d’accueil fait référence à cet accord d’entreprise.

Article 6 – Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends

Les différends qui pourraient surgir quant à l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant le CSE.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Pendant la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

Article 7 – Reconduction de l’accord

Cet accord est conclu à durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie. Dans cette hypothèse, l’accord continue de produire ses effets pendant la durée du préavis (3 mois), durée pendant laquelle de nouvelles négociations doivent être entamées. Si les négociations aboutissent à un nouvel accord, il se substitue de plein droit à l’ancien. A l’inverse, l’absence d’accord entraînera survie de l’ancien pendant 12 mois à l’expiration du délai de préavis. Au-delà des 15 mois, seuls les avantages individuels acquis survivront.

Article 8 – Dépôt

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux (1 pour le CSE, 1 pour le Bureau, 1 pour la Direction)

Le 24 février 2023

Pour l’association

Directeur Général

Pour le CSE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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