Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez PROFILS SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROFILS SYSTEMES et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T03422007173
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : PROFILS SYSTEMES
Etablissement : 34075776400048 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-05-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-05-27) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-05-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

  • la société PROFILS SYSTEMES SAS,

Au capital de 8.775.000 euros, dont le siège social est à Baillargues (34670), Parc d’activité Massane, 10, rue Alfred Sauvy, représenté par , agissant en qualité de

D’une part,

Et

  • les Organisations Syndicales :

CGT, représentée par son délégué syndical,

UNSA, représentée par son délégué syndical,

FO, représentée par son délégué syndical,

CFE/CGC, représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

Préambule :

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés :

  • Aux articles L2242-13 1° et L2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

La négociation annuelle 2022 s’est déroulée selon le calendrier suivant :

1ère réunion : lundi 11 avril

2ème réunion : jeudi 5 mai

3ème et dernière réunion : mercredi 11 mai

A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Profils Systèmes.

Article 2 : Effets de l’Accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  1. I – Rémunération, emploi, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

    1. 1/ Les salaires effectifs

Pour l’année 2022, les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de :

2.7 % + 50 euros

Les augmentations déterminées dans le présent article s’appliqueront sur les salaires bruts de base (ou appointements forfaitaires pour les salariés cadres), à compter du mois de juin 2022 et pour les salariés inscrits à l’effectif au 30 mai 2022.

Le salaire de référence, base du calcul de l’augmentation susmentionnée, pour les salariés non-cadre sera le bulletin de salaire d’avril 2022.

Le salaire de référence, base du calcul de l’augmentation susmentionnée, pour les salariés cadre sera l’appointement forfaitaire perçu en janvier 2022, avant l’application de la RAG annuelle.

Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale s’appliquera de la façon suivante :

2.7 %

+ 50 euros proratisés à due concurrence du temps de travail du salarié concerné

2/ Paniers, tickets restaurant

Conformément à la volonté des salariés de l’entreprise, les parties s’accordent sur l’augmentation de la valeur nominale des titres restaurant à 9,50 euros.

Cette augmentation sera effective sur la paie de juin 2022, pour la commande des chèques déjeuner de juillet 2022.

Pour les titres restaurant, la part salariale s’élèvera à 3,80 euros par ticket.

Les modalités d’attribution respectives de cet avantage restent inchangées.

3/ Extension de périmètre du droit à congé pour évènements familiaux

Les parties au présent accord conviennent de développer les congés pour évènement familiaux.

Ainsi, pour les congés accordés au titre de la perte d’un proche, les salariés en concubinage bénéficient désormais des mêmes droits que les salariés mariés ou pacsés.

L’octroi de cet avantage sera soumis à la présentation d’un justificatif prouvant le concubinage du salarié bénéficiaire.

4/ Clause de revoyure

Compte tenu des circonstances économiques et sociales exceptionnelles, notamment liées à une très forte inflation, les parties conviennent d’une clause de revoyure dans l’éventualité où les conditions cumulatives suivantes seraient remplies :

  • Une inflation supérieure à 8%

  • Un résultat financier de l’entreprise a minima au budget de l’année 2022

Article 3 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.

Article 4 : Durée et application de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée d’un an soit à compter de sa date de signature jusqu’à la date de signature de l’accord qui sera négocié en 2023, et au plus tard le 30 juin 2023.

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 5 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Adhésion

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, peuvent notamment adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 7 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : Communication

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une fois définitif, il sera diffusé sur les écrans de la communication de la Direction.

Article 9 : Publicité

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Hérault via la plateforme numérique dédiée.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Baillargues, le 17/05/2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour PROFILS SYSTEMES,

Pour la CGT, délégué syndical

Pour FO, délégué syndical

(pas de signature)

Pour CFE-CGC, délégué syndical

Pour UNSA, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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