Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation relatif à la retraite supplémentaire" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT AUBE IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT AUBE IMMOBILIER et le syndicat CFTC le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01021001275
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT AUBE IMMOBILIER
Etablissement : 34149806100017 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION RELATIF A LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Ensemble du personnel

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Office Public de l’Habitat AUBE IMMOBILIER, dont le siège social est situé 47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES, représenté par … agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « AUBE IMMOBILIER »

ET

Le Groupement d’Intérêt Economique DELAPORTE, dont le siège social est situé 47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES, représenté par … agissant en qualité de Directeur Général,

Tous deux membres de l’Unité Economique et Sociale régulièrement constituée par accord collectif du 6 mars 2001 et représentée par …, Directeur Général,

ET

L’Office Public de l’Habitat TROYES HABITAT, dont le siège social est situé 4 place Langevin 10000 TROYES, représenté par … agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « TROYES HABITAT »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale composée de l’Office Public de l’Habitat AUBE IMMOBILIER et du GIE DELAPORTE puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique) au sein de l’UES, représentée par…, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Office Public de l’Habitat TROYES HABITAT :

L’organisation syndicale CGT représentative et majoritaire au sein de TROYES HABITAT puisqu’ayant recueilli 60,53% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par …, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée,

L’organisation syndicale FO représentative au sein de TROYES HABITAT puisqu’ayant recueilli 39,47% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par …, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

En application de l’accord collectif d’adaptation et d’harmonisation sociale conclu entre les parties le 3 novembre 2020, les parties se sont retrouvées pour formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime de retraite supplémentaire au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’Office Public TROYES AUBE HABITAT tel qu’il existera au 1er janvier 2021 et du GIE DELAPORTE.

L’objectif des directions des deux offices et du GIE DELAPORTE est de définir un régime unique de retraite supplémentaire au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et du GIE DELAPORTE afin notamment de conforter les règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime obligatoire de retraite supplémentaire ;

  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

C'est avec cet objectif que les Parties se sont réunies afin de négocier et de conclure le présent accord d’harmonisation et de substitution au régime de retraite supplémentaire qui préexistait au sein de l’Office de TROYES HABITAT.

Il est donc convenu ce qui suit en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de procurer aux salariés de l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et du GIE DELAPORTE visés à l’article 2 des garanties en matière de retraite supplémentaire à cotisations définies, précisées à l’article 3.

Afin de couvrir le présent régime, l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et le GIE DELAPORTE s’engagent à souscrire respectivement un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 5.

L’Office Public TROYES AUBE HABITAT et le GIE DELAPORTE s’engagent à financer le régime ci-dessus défini dans les limites fixées à l’article 4.

ARTICLE 2 - CATEGORIE BENEFICIAIRE

2.1 Caractère collectif

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et du GIE DELAPORTE.

Pendant une suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation par l’employeur ou par un organisme assureur au titre d’une couverture cofinancée par l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et le GIE DELAPORTE, les garanties sont maintenues dans les conditions fixées à l’article 4.2.

2.2 Caractère obligatoire

Tous les salariés concernés ayant douze mois d’ancienneté au sein de leur employeur sont obligatoirement affiliés au contrat collectif d’assurance souscrit ce dernier à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont acquis cette ancienneté.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies aux contrats souscrits respectivement par l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et le GIE DELAPORTE auprès du même organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par les employeurs des bénéficiaires.

La garantie est la constitution d’une rente viagère de retraite supplémentaire, par les cotisations versées à l’organisme assureur, dont la fraction nette de frais est inscrite au compte de chacun des assurés.

Les droits constitués sont individualisés et irrévocablement acquis.

Les garanties ne constituent pas un engagement des employeurs et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le montant de la rente résulte du montant des cotisations successives, de leur capitalisation financière et des tables de conversion liées à l’âge auquel l’assuré en demande la mise en paiement.

Le droit à la mise en paiement de la rente est ouvert dans les conditions prévues par la réglementation sociale en matière de régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, visée à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Pour information, à la date du présent accord, la rente est payable au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge minimal prévu à l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.

La liquidation de la rente est faite sur demande de l’assuré à l’organisme, le paiement est effectué sous la forme viagère revalorisable par le mécanisme de l’assurance.

Le point de départ de la rente et les échéances de paiement figurent dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

Des variantes de forme de rente viagère peuvent le cas échéant être choisies par l’assuré selon les dispositions éventuellement prévues dans la notice d’information du contrat.

Lors de la demande de liquidation de sa rente, l’assuré peut également choisir qu’à son décès partie ou totalité de sa rente de retraite soit réversible à son conjoint. La rente de réversion est versée viagèrement au bénéficiaire survivant selon les modalités figurant dans la notice d’information du contrat. En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

Dans ce cas, s’appliquent les dispositions légales de partage éventuel des droits entre le conjoint survivant (qu’il soit ou non séparé de corps) et les(s) éventuel(s) ex conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s), telles que visées à l’article L 912-4 du Code de la Sécurité sociale, et pour mettre en œuvre ce partage, en satisfaisant aux exigences prévues dans la notice d’information du contrat.

Aucune faculté de rachat, hormis dans les cas prévus par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, codifiée sous l’article L 132-23 du code des assurances, ne pourra être exercée par les bénéficiaires.

Si un bénéficiaire quitte son employeur, il conserve les droits figurant sur son compte au moment du départ. Les versements cessent mais la revalorisation se poursuit par le simple mécanisme de la capitalisation.

En cas de décès du bénéficiaire avant son départ en retraite, le montant de son compte individuel sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par ce dernier dans les conditions prévues par la notice d’information.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le financement du régime de retraite supplémentaire est assuré par des cotisations assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage sur les Tranches A, B et C de rémunération telles que définies aux contrats d’assurance.

A titre d’information pour l’année 2021, les taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont les suivants :

Tranches A/B/C : 1,38%

Ce financement est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

TA TB TC
Part patronale 1,38 % 1,38 % 1,38%
Part salariale 0 % 0 % 0%

Des versements individuels facultatifs peuvent être effectués dans les conditions indiquées dans la notice d’information.

4.2 Suspension et rupture du contrat de travail :

  • Suspension du contrat de travail :

En cas de suspension du contrat de travail entraînant le maintien des garanties visé à l’article 2.1, la cotisation définie à l’article 4.1 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.

  • Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et du GIE DELAPORTE. cessent le versement de la cotisation dès la fin du contrat de travail.

ARTICLE 5 – INFORMATION

5.1. Information individuelle

L’Office Public TROYES AUBE HABITAT et le GIE DELAPORTE remettront à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.

Chaque bénéficiaire reçoit après la fin de l’année un relevé de son compte individuel.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour L’Office Public TROYES AUBE HABITAT et le GIE DELAPORTE, qui ne sont tenus, à l’égard de ses bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Conformément aux dispositions légales, les salariés quittant l’Office Public TROYES AUBE HABITAT et le GIE DELAPORTE avant d’avoir fait liquidé leurs droits à la retraite, seront informés par l’organisme assureur des conditions de liquidation de la pension ou de transfert à un autre régime.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite supplémentaire.

ARTICLE 6 – EFFET DU NOUVEL ACCORD

En application de l’article 4 de l’accord collectif d’adaptation et d’harmonisation sociale conclu entre les parties le 3 novembre 2020, il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein des deux Offices et de l’UES et portant sur un régime de retraite supplémentaire, ces dispositions antérieures n’ayant dès lors plus vocation à s’appliquer.

ARTICLE 7 - CHAMP D'APPLICATION ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Il s'applique à l'ensemble des Parties et de leur personnel.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des parties.

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’un ou l’autre des Offices qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l’un ou l’autre des deux Offices et non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité. Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque Office. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent, les Parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, les deux Offices et le GIE DELAPORTE n’ont pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à leurs intérêts stratégiques.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par les deux Directions au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux des deux Offices.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.

Fait à Troyes, le 10 décembre 2020

En 7 exemplaires originaux

Pour les Parties :

AUBE IMMOBILIER GIE DELAPORTE TROYES HABITAT

Le Directeur Général Le Directeur Général Le Directeur Général

Organisation syndicale CFTC Organisation syndicale Organisation syndicale

au sein de l’UES de l’Office CGT FO

Public AUBE IMMOBILIER de TROYES HABITAT de TROYES HABITAT

et du GIE DELAPORTE

La Déléguée syndicale La Déléguée syndicale La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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