Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR DIVERS ELEMENTS DE REMUNERATION" chez SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003107
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE CLINIQUE ST CHARLES
Etablissement : 34154211600015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

Accord portant SUR DIVERS ELEMENTS DE REMUNERATION

Entre

  1. La société : 

Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE SAINT CHARLES

Siret : 34154211600015

Siège Social : 25 rue de Flesselles – 69283 LYON Cedex 01

Représentée par :

Agissant en qualité de : Gérant

  1. Le GIE :

Raison sociale : GIE CLINIQUE SAINT CHARLES

Siret : 82503198200010

Siège Social : 25 rue de Flesselles – 69283 LYON Cedex 01

Représenté par :

Agissant en qualité de : Président du Conseil d’Administration

Ci-après dénommés « les Sociétés de l’UES » ou « l’UES »

D’une part, 

Et

La majorité des membres du Comité d’Entreprise de l’UES,

par ratification à la majorité (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommés « le CE »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

En date du 29 octobre 2002, la société Clinique Saint Charles a conclu un accord d’entreprise, signé par la déléguée syndicale CFTC, , portant sur divers éléments de rémunération.

En date du 17 janvier 2017, le GIE Clinique Saint Charles a été formé. Les contrats des infirmiers IDE rattachés au bloc opératoire de la Clinique Saint Charles, ainsi que le contrat d’une infirmière et d’une aide-soignante relevant de l’activité du centre de la vision ont ainsi été transférés au sein du GIE Clinique Saint Charles.

Par jugement du Tribunal d’Instance de Lyon en date du 23 mars 2017, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre la Société Clinique Saint Charles et le GIE Clinique Saint Charles à compter de la date de la requête de demande de reconnaissance de l’UES, soit le 16 février 2017.

Suite à la reconnaissance de l’UES, des élections de la DUP ont été organisées dans le cadre du périmètre de l’UES. Les élections ont eu lieu le 30 juin 2017 et ont été élus : 5 titulaires et 3 suppléants.

Compte tenu de la création de l’UES, il a été convenu de dénoncer l’accord portant sur divers éléments de rémunération en vigueur au sein de la Société Clinique Saint Charles afin d’en conclure un nouveau, commun et unique, applicable aux Salariés de l’UES.

Le périmètre de l’UES comprend : la Société Nouvelle Clinique Saint Charles et le GIE.

L’accord collectif du 29 octobre 2002 portant sur divers éléments de rémunération a fait l’objet d’une dénonciation notifiée aux membres du comité d’entreprise, ainsi que d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

A la suite de cette dénonciation, la Société Nouvelle Clinique Saint Charles et le GIE CLINIQUE SAINT CHARLES ont fait part de leur souhait d’engager des négociations avec les élus et en ont informé les organisations syndicales représentatives.

, membres élus de la DUP, ont fait part de leur souhait de négocier.

Ainsi, afin de prendre en compte la modification juridique liée à la reconnaissance de l’UES, les parties conviennent de modifier et remplacer l’accord collectif dénoncé.

Le présent accord se substitue de plein droit et dans son intégralité à l’ensemble des dispositions de l’accord antérieur précité à compter de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Le présent accord régit les situations de travail de l’ensemble du personnel de l’UES.

Article 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des Salariés de l’UES composée de la Nouvelle Clinique Saint Charles et du GIE Clinique Saint Charles, engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’attribution.

ARTICLE 2 – PRIME DE TREIZIEME MOIS

2.1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés employés par les Sociétés de l’UES dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ainsi que ceux employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ont vocation à bénéficier du versement de cette prime, sous réserve de remplir les conditions d’attribution visées à l’article 2.2 du présent accord.

2.2. Conditions d’attribution

Les bénéficiaires de la prime de 13ème seront l’ensemble des salariés à temps complet ou à temps partiel qui auront effectué au moins un mois de travail effectif au sein d’une des sociétés composant l’UES au cours du premier semestre (1er janvier – 30 juin), et un mois de travail effectif au cours du second semestre (1er juillet – 31 décembre), soit 151,67 heures pour les temps complets et un équivalent de l’horaire mensuel défini par le contrat de travail des salariés à temps partiel.

Nota bene : Le travail effectif est la période pendant laquelle le salarié doit être à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles.

2.3 Périodicité de versement

La prime de treizième mois sera versée pour moitié le 30 juin et pour moitié le 31 décembre de chaque année, ou au prorata temporis en cas de départ d’un salarié en cours d’année dès lors qu’il aura satisfait les conditions visées à l’article 2.2 du présent accord.

2.4. Assiette de la prime

La prime de treizième mois sera calculée sur la base des salaires bruts perçus au cours du semestre écoulé, hors IJSS perçues par le bénéficiaire, hors prime de 13ème mois, et hors indemnité de précarité pour les CDD.

2.5. Calcul de la rémunération annuelle garantie

La prime de treizième mois fait partie intégrante du calcul de la rémunération annuelle garantie.

ARTICLE 3 – INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL ET JOURS FERIES

En application de la convention collective de branche Hospitalisation privée à but non lucratif, le travail dominical et le travail de jours fériés ouvre droit à une indemnité.

Les deux indemnités ne se cumulent pas dans le cas où un jour férié tomberait un dimanche et serait travaillé par le salarié. L’indemnité la plus favorable sera perçue par le salarié.

3.1. Travail dominical

Si le salarié fournit une journée complète de travail effectif le dimanche, il perçoit une indemnité spéciale égale à 12,32 points pour 8 heures de travail.

Si la durée de travail est différente de 8 heures, l’indemnité est égale à 1,54 point par heure ou fraction d’heure.

3.2. Travail un jour férié

Ces dispositions relatives au travail en jours fériés ne sont pas applicables aux médecins et aux pharmaciens et biologiques visés au titre 20 de la convention collective de branche.

Le traitement des jours fériés travaillés varie selon le jour :

  • En cas de travail le 1er mai : la rémunération du salarié sera doublée ;

  • En cas de travail les autres jours fériés légaux : le salarié bénéficiera des dispositions suivantes :

    • Une journée complète de travail sur un jour férié ouvre droit à 1 jour de repos compensateur à prendre dans un délai d’1 mois. Si le repos ne peut pas être pris, il est versé une indemnité compensatrice au salarié calculée au tarif des heures normales.

    • Le salarié qui travaille un jour férié autre que le 1er mai bénéficiera par ailleurs d’une Indemnité de sujétion spéciale égale à 12,32 points pour 8 heures de travail ou 1,54 point par heure.

ARTICLE 4- INDEMNITES POUR SERVICE DE NUIT

Outre le repos compensateur auquel ils peuvent prétendre, les salariés affectés à un poste de nuit perçoivent une indemnité de 10% du salaire horaire pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures.

Il en est de même pour les salariés remplaçant un salarié effectué à un poste de nuit et pour les salariés non affectés à un poste de nuit mais affectant au moins 4 h de travail effectif après 19 heures.

La base de calcul de cette indemnité est le salaire conventionnel correspondant au coefficient d’emploi.

Cette majoration n’est pas cumulable avec les indemnités pour travail du dimanche ou un jour férié, ni avec celles attribuées en cas d’astreintes.

ARTICLE 5– PRIME DE BLOC

Une prime mensuelle de bloc de 65 € est versée aux infirmières diplômées d’Etat pour compenser l’absence de référence de la C.C.U.

Cette prime ne sera versée que pour les infirmières diplômes d’Etat travaillant effectivement au bloc et pendant les périodes de travail. En cas d’affectation provisoire ou définitive dans un autre service, cette prime ne sera plus versée.

ARTICLE 6 – PRIME DE RESPONSABILITE

Une prime mensuelle dite de responsabilité de 192 € pour les infirmières (I.R.S.) assurant la responsabilité d’un service de soins.

En cas d’affectation provisoire ou définitive à un poste ne comportant plus cette responsabilité, cette prime ne sera plus versée, peu important que la nouvelle affectation ait lieu dans le même service ou à l’extérieur de celui-ci.

Article 7 – Durée de l’accord, Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’UES, auprès de l’administration sous forme dématérialisée.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 9- REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 11.

Article 10 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :

  • La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L2261-10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois ;

  • Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération

Fait à LYON le 15/10/2018

En autant d’exemplaires que de signataires, ainsi qu’un exemplaire pour la DIRECCTE et un pour le greffe du Conseil de prud’hommes.

Signatures

Pour la Société Nouvelle Clinique Saint Charles :

« le Gérant »

Nom, signature et cachet

Pöur le GIE Clinique Saint Charles :

« le Président du Conseil d’Administration »

Nom, signature et cacher

LES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE DE L’UES : « le CE »

Noms, signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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