Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CALENDRIER DES NEGOCIATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES" chez TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T09223040150
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : T D F
Etablissement : 34240439903453 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Direction des Ressources Humaines

ACCORD RELATIF AU CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Entre la Société TDF SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 166.956.512 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 342 404 399, dont le siège social est situé au 155 bis avenue Pierre Brossolette 92541 MONTROUGE cedex, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de l’ensemble des prérogatives nécessaires

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical :

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour l’UNSA,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Est intervenu le présent accord :

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité définir ensemble un calendrier social adapté aux pratiques de l’entreprise.

Le présent accord vise ainsi à déterminer les thèmes de négociations collectives obligatoires et leur périodicité, en tenant compte des accords actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent que des négociations pourront être engagées sur d’autres thèmes que ceux visés au présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies les 5, 12 et 25 janvier 2023 en vue de négocier le présent accord.

TITRE I. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

CHAPITRE 1. DEFINITION DES THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent chapitre a vocation à définir les thèmes de négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise.

Les parties tiennent à rappeler que les accords actuellement en vigueur dans l’entreprise, ne rentrant pas dans le champ des thèmes de négociations obligatoires défini au présent article, continuent à s’appliquer.

ARTICLE 1. CONTEXTE LEGAL

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les trois blocs de négociations collectives obligatoires sont ainsi rappelés :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

    • Salaires effectifs,

    • Durée effective et organisation du temps de travail,

    • Epargne salariale non en vigueur dans l’entreprise,

    • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie et des conditions de travail :

    • Articulation entre vie personnelle/vie professionnelle,

    • Mesures relatives au droit à la déconnexion des salariés,

    • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération,

    • Mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

    • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

    • Protection sociale complémentaire des salariés,

    • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

    • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail notamment en réduisant le coût de la mobilité et en incitant à l’usage des modes de transport vertueux.

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) :

    • Dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de transition écologique,

    • Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle, objectifs du plan de développement des compétences et dispositifs de la formation professionnelle (VAE, bilan de compétences, abondement du Compte Personnel de Formation),

    • Mobilité professionnelle et géographique interne,

    • Perspectives de recours aux différents contrats de travail, au temps partiel, aux stages et moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires,

    • Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise,

    • Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 2. AMENAGEMENT CONVENTIONNEL

Souhaitant favoriser la qualité des négociations et tenir compte des accords actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, les parties au présent accord ont défini huit blocs de négociations collectives obligatoires, comme suit :

  1. Salaires effectifs, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et épargne salariale non en vigueur dans l’entreprise ;

  2. Durée effective et organisation du temps de travail ;

  3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures relatives à la parentalité (concernant notamment l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, la rémunération, le déroulement de carrière et la promotion professionnelle) et mesures permettant de lutter contre les discriminations ;

  4. Protection sociale complémentaire des salariés ;

  5. Qualité de vie et conditions de travail, articulation vie personnelle/vie professionnelle, mesures relatives au droit à la déconnexion, exercice du droit d’expression des salariés et mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail (notamment le Forfait Mobilité Durable (FMD)) ;

  6. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  7. Gestion des emplois et des parcours professionnels (concernant notamment le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité interne, les perspectives de recours aux contrats précaires et les conditions d’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise) ;

  8. Instances Représentatives du Personnel (CSE et DP pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie), moyens syndicaux et mesures relatives au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties au présent accord conviennent que plusieurs textes distincts pourront être signés à des échéances différentes, au sein d’un même bloc de négociation.

Chacune de ces négociations sera engagée selon la périodicité définie au chapitre 2 du présent accord.

CHAPITRE 2. PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les parties au présent accord ont convenu que les blocs de négociations définies au chapitre 1 du présent accord seront réalisées selon les périodicités suivantes :

  • Bloc n°1 : cette négociation se tiendra chaque année civile.

  • Bloc n°2, 3, 5 et 6 : ces négociations se tiendront tous les 4 ans sauf pour l’accord relatif au FMD qui est conclu pour une durée indéterminée.

Cette durée sera portée à 3 ans pour le boc n°6 en cas d’accord agréé.

En cas d’échec des négociations, les parties conviennent que ces blocs feront l’objet d’une négociation annuelle jusqu’à la conclusion d’accords sur ces thèmes.

  • Bloc n°4 : cette négociation se tiendra en tant que de besoins, en fonction des évolutions législatives et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire et des évolutions du contrat frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise et a minima une fois tous les 4 ans.

  • Bloc n°7 : cette négociation, étroitement liée aux orientations stratégiques de l’entreprise, se tiendra tous les 3 ans.

  • Bloc n°8 : cette négociation étant étroitement liée aux élections professionnelles de l’entreprise, elle sera calée sur les durées des mandats des membres du CSE (4 ans à date du présent accord) et des Délégués du personnel de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie (2 ans à date des dernières élections) en vigueur.

CHAPITRE 3. LE DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise pourront saisir la Direction d'une demande de négociation qui s’engage à y répondre :

  • En cas de refus, la Direction apportera une réponse motivée dans un délai d’un mois ;

  • En cas d’acceptation, la Direction organisera dans les deux mois suivant la demande- une première réunion au cours de laquelle les thèmes de négociation demandés seront alors abordés.

Les négociations engagées devront être menées loyalement avec la volonté d'aboutir à un accord d’entreprise.

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les parties rappellent que le présent accord révise l’accord du 30 janvier 2019 et annule et remplace -dès leur entrée en vigueur et sans préavis- les termes de tout accord collectif, usage ou pratiques antérieurement appliqués par TDF SAS dans les domaines qu’il concerne.

ARTICLE 4. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il entrera en vigueur à la date des résultats des élections 2023 des membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 5. REVISION

Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction des Ressources Humaines.

La négociation devra obligatoirement être initiée au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales intéressées au niveau de l'Entreprise à compter de la date de sa signature et déposé par la Direction des Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • et un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Montrouge le 1er février 2023

Directeur des Ressources Humaines

CFDT / TDF CGT / TDF

UNSA / TDF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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