Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes" chez MLPE - MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLPE - MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06722010090
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI
Etablissement : 34306524900017 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE), Association de droit local dont le siège social est situé 13 rue Martin Bucer à Strasbourg (67000), Siret n° 343 065 249 000 17, représentée par , agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée et habilitée à cet effet par , Présidente,

Ci-après désignée « l’Association Mission Locale Pour l’Emploi » ou « l’Association » ou « la Mission Locale Pour l’Emploi »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

C.F.D.T. Représentée par sa déléguée syndicale,

C.F.T.C. Représentée par sa déléguée syndicale,

De seconde part,

Ensemble désignées « les parties »

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

En application des articles L. 2242-1 et suivants, L. 2242-13 et suivants et L. 2242-17 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée au sein de l’Association Mission Locale Pour l’Emploi, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Parallèlement, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est également engagées entre les mêmes parties en application des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants du Code du travail. Dans la mesure où l’Association n’était alors pas couverte par un accord collectif d’entreprise prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, cette négociation a également porté sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (article L.2242-3 du Code du travail).

Au terme de ces négociations menées entre le 16 mars 2022 et le 20 mai 2022, les parties ont exprimé le souhait de conclure un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, en signant le présent accord, les parties s’engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Pour ce faire, elles sont convenues de fixer un objectif de progression et une action permettant d’atteindre ce dernier, dans chacun des trois domaines d’action suivants : embauche, formation et rémunération effective.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord, qui a également vocation à exonérer l’Association de la pénalité financière visée à l’article L. 2242-8 du Code du travail, est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et règlementaires en vigueur ;

  • De la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1, L.2242-13 et L.2242-15 du Code du travail ;

  • De la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1, L.2242-13 et L.2242-17 du Code du travail ;

  • Des stipulations de l’accord de branche du 20 juin 2018 relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mission Locale Pour l’Emploi.

Article 3. Embauche

Afin de favoriser la mixité au sein de l’Association, les parties souhaitent que les engagements en matière d’égalité professionnelle soient respectés dès le stade de la procédure de recrutement.

Dès lors, elles conviennent de retenir l’objectif de progression suivant :

  • Assurer la neutralité de la procédure de recrutement dans l’Association

Pour atteindre cet objectif, il sera rédigé, dans chaque offre d’emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’Association en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Afin d’apprécier l’efficacité de cette action au regard de l’objectif de progression retenu, il sera établi, au 31 décembre de chaque année, des indicateurs chiffrés mentionnant :

  • Le nombre d’offres d’emploi diffusées par l’Association, au cours de l’année concernée ;

  • Le nombre d’offres d’emploi diffusées par l’Association ayant intégré un paragraphe réaffirmant les valeurs de celle-ci en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, au cours de l’année concernée.

Article 4. Formation

Les parties sont attachées à garantir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. En effet, l’accès à la formation constitue un élément clé de la progression professionnelle des salariés et de leur employabilité dans un contexte économique et social en constante évolution.

En conséquence, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant :

  • Veiller à ce que le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin accédant aux actions concourant au développement des compétences au sens du Code du travail corresponde à leur part de représentation dans l’Association calculée au 31 décembre de chaque année

Pour atteindre cet objectif, le plan de développement des compétences de l’Association sera élaboré et administré de manière à assurer un accès équivalent à la formation entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de cette action au regard de l’objectif de progression retenu, il sera établi, au 31 décembre de chaque année, des indicateurs chiffrés mentionnant :

  • La part de représentation des femmes et des hommes dans l’Association, au cours de l’année concernée ;

  • Le nombre d’actions concourant au développement des compétences au sens du Code du travail et suivies dans l’Association au cours de l’année concernée, ainsi que leur répartition par sexe ;

  • Le nombre d’heures de formation suivies dans le cadre des actions concourant au développement des compétences suivies dans l’Association au cours de l’année concernée, ainsi que leur répartition par sexe.

Article 5. Rémunération effective

Les parties conviennent que l’égalité de rémunération pour un même travail, ou un travail de valeur égale au sens de l’article L. 3221-4 du Code du travail, est un fondement essentiel de l'égalité professionnelle.

En conséquence, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant :

  • Maintenir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, tout en veillant à supprimer les éventuels écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des critères objectifs et pertinents

Pour atteindre cet objectif, l’Association consacrera chaque année civile un budget annuel spécifique aux rattrapages des éventuels écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des critères objectifs et pertinents et qui auraient été constatés en fin d’année civile précédente.

Afin d’apprécier l’efficacité de cette action au regard de l’objectif de progression retenu, il sera établi, au 31 décembre de chaque année, des indicateurs chiffrés mentionnant les informations ci-après :

  • Nombre de situations d’inégalité de rémunération identifiées au cours de l’année précédente ;

  • Nombre de rattrapages d’écarts de rémunération au cours de l’année concernée ;

  • Montant consacré au budget annuel spécifique de rattrapage au cours de l’année concernée.

Article 6. Durée de l’accord, date d’entrée en vigueur et portée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et cessera de s’appliquer de plein droit le 30 juin 2025. Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Au plus tard 6 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Les mesures négociées dans le cadre du présent accord complètent les stipulations de l’accord de branche du 20 juin 2018 relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes, dont relève l’Association.

Il sera suivi et pourra éventuellement être révisé dans les conditions définies ci-après.

Article 7. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application des articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-15 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Et, le suivi des actions permettant d’atteindre les objectifs de progression supposant d’avoir une connaissance précise et factuelle des différentes situations existantes au sein de l’Association, la BDES sera enrichie et mise à jour des indicateurs chiffrés prévus au présent accord, dans la rubrique consacrée à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (et adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.

Les parties signataires (et adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et adhérentes).

Article 8. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 9. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Article 10. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, la Directrice de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux déléguées syndicales C.F.D.T et C.F.T.C., seules organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de l’Association, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2022

En quatre exemplaires originaux

La Directrice de l’Association La déléguée C.F.D.T.

La déléguée syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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