Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SOPI-MAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPI-MAT et le syndicat Autre le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97121001166
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOPI-MAT
Etablissement : 34315914100013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018 (2018-08-09) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019 (2019-07-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

PROTOCOLE D'ACCORD 2021

PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

À l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont déroulées les 8 et 29 avril 2021, le 28 mai 2021 et 1er juillet 2021, portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que la qualité de vie au travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre :

La société,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale,

D'autre part,

1 / 3

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE ET RÉMUNÉRATION DE BASE

Les parties conviennent de vérifier les seuils de rémunérations conventionnelles garantis, et la rémunération par emploi appliqué par la société. Cette analyse vise à corriger d'éventuels décalage en faveur des minima attendu par la convention collective nationale étendue des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres.

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent du maintien du niveau des rémunérations de base, applicable à l'ensemble des salariés, à l'exception des cas de réajustement conventionnels prévus à l'article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 - DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que le télétravail ne soit pas privilégié. Les équipes doivent rester sur site.

Néanmoins il est convenu qu’une étude des postes pourra être effectuée afin d’être réactif et agile en cas de situation imprévisible et inattendue exigeant la mise en place du télétravail.

ARTICLE 5 - DANS LE CADRE DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES ET HOMMES

Au regard de la vérification de l'égalité femmes et hommes, les parties conviennent qu'aucune inégalité n'est constatée, et ne formule de ce fait aucune remarque.

ARTICLE 6 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent de la poursuite des formations en cours et de la mise en place de nouvelles formations et remise à niveau selon le plan de formation établi en Avril 2021 et après validation de prise en charge pour partie par l’organisme AKTO. (Voir Tableau).

Les parties conviennent d’étudier chaque année les demandes particulières et les besoins des services.

2 / 3

ARTICLE 7 - DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Dans ce contexte économique singulier lié en partie à une crise sanitaire (COVID-19) qui perdure sans montrer des signes concrets d’améliorations, vient se rajouter une crise économique mondiale touchant notamment la production et l’approvisionnement des produits de l’industrie tel que l’acier avec des hausses de prix d’achat très importantes (fortes probabilités de pénurie et donc de rupture de stock).

Cet impact n’est pas sans conséquences pour les performances à court, moyen et long terme de la société déjà fragiliser par une baisse de notre couverture d’assurance-crédit chez nos fournisseurs et une dégradation de notre notation Banque de France.

C’est pourquoi, dans un souci de prudence et de stabilisation nécessaires pour la société, mais afin également de pérenniser les différents points négociés, les parties conviennent que :

• Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

• Les prochaines NAO se tiendront au plus tard le 05 avril 2024.

Dans cet intervalle, et si des performances annuelles sont constatées par la société, les parties se réservent le droit d’entamer des discussions liées à celles-ci, mais également de traiter si nécessaire, toutes disparités de traitement, écarts ou anomalies nés ou à naître sur les thèmes dédiés à la négociation obligatoire et ce, dans le cadre exclusif du pouvoir du Comité Social et Économique de la société (CSE).

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS LÉGALES DE DÉPÔT

Le présent accord fera l'objet de mesures de publicités prévues par le Code du travail. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ; Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; Un exemplaire sera déposé à la DEETS de Guadeloupe, via le https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

3 / 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com