Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SYNCHRONIC" chez SYNCHRONIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNCHRONIC et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002697
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRONIC
Etablissement : 34453956400049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SYNCHRONIC

Entre les soussignés

  • La Société SYNCHRONIC,

Dont le siège est,

Représentée par Ppppppppp NNNNNNNN, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

Et

  • Pppppp NNNNNNNN, délégué du personnel titulaire,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord de méthode en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Préambule

En date du 16 novembre 2018, la Direction a invité Pppppp NNNNNNNN, en sa qualité de délégué du personnel titulaire, à engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise portant principalement sur le contingent d’heures supplémentaires et le télétravail, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Pppppp NNNNNNNN a fait part à la Direction de sa volonté de participer à ces négociations et a fait le choix de ne pas se faire mandater par une organisation syndicale représentative.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord dit de méthode à l’issue de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 25 juin 2019.

Ce document définit les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.

Article 1. Champ d’application

La négociation portant sur le contingent d’heures supplémentaires et le télétravail concerne la Société SYNCHRONIC.

Article 2. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

Après discussions entre les parties, il est convenu entre les parties signataires que la délégation salariale comprend le délégué du personnel titulaire, lequel peut compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de la Société SYNCHRONIC.

Dans ce cadre, la délégation salariale sera composée comme suit :

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :

Par ailleurs, il a été convenu qu’un membre du cabinet XXXXXXXXX pourra assister à tout ou partie des réunions et ce, afin de garantir la conformité juridique des négociations.

Article 3. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Au terme de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 25 juin 2019, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :

  • Le 9 juillet 2019 : 1ère réunion de négociation, dont le thème portera sur l’assouplissement du contingent d’heures supplémentaires tel que prévu par la convention collective.

  • Le 30 juillet : 2ème réunion de négociation, dont le thème portera sur l’organisation du télétravail au sein de la société Synchronic.

  • Le 21 août : 3ème réunion de négociation, synthèse des réunions précédentes

Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires.

Les réunions se dérouleront au siège social de la Société SYNCHRONIC, dans le local où se tiennent habituellement les réunions des délégués du personnel.

Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.

Article 4. Informations à remettre à la délégation

Il est convenu que la Direction remettra, par écrit, le 2 juillet 2019 à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :

  • Liste actualisée du personnel de la Société SYNCHRONIC,

  • Volume global des heures supplémentaires effectuées au cours des 3 dernières années,

  • Récapitulatif des périodes de prise des congés payés au cours des 3 dernières années,

En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la première réunion de négociation (sous forme d’un courrier adressé à la Direction), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance de la Direction, par écrit, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.

Article 5. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Par ailleurs, pour lui permettre de disposer du temps nécessaire à la négociation portant sur le contingent d’heures supplémentaires et le télétravail, le délégué du personnel titulaire disposera d’un crédit de 12 heures de délégation pour l’ensemble de la négociation, à raison de 4 heures par réunion.

Ces heures supplémentaires de délégation devront être utilisées :

  • conformément à leur objet (c’est-à-dire exclusivement dans le cadre des présentes négociations),

  • et dans les conditions habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 6. Clause de confidentialité

Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité.

Article 7. Durée

Le présent accord est un accord à durée déterminée.

Il est conclu pour la durée des négociations d’entreprise portant sur le contingent d’heures supplémentaires et le télétravail, et prendra automatiquement fin au terme de ces négociations.

Article 8. Révision

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.

Article 9. Dépôt et Publicité

Un exemplaire de cet accord signé par les parties, sera remis à chacun des membres de la délégation salariale.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Fait à Franqueville Saint Pierre

En 4 exemplaires originaux

Le 25 juin 2019

Pppppp NNNNNNNN Pour la Société SYNCHRONIC

Délégué du personnel titulaire Monsieur Ppppppppp NNNNNNNN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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