Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez MASSAL - LE RESERVOIR MASSAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASSAL - LE RESERVOIR MASSAL et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005264
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LE RESERVOIR MASSAL
Etablissement : 34535562200019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2021

Entre la société Le Réservoir Massal, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000.00 euros, dont le siège social est situé à AGDE (34300) – Chemin des Sept Fonds, dont le Siret est 34535562200019 et le code NAF est 2529Z ;

Représentée par ,

D’une part,

Et les représentants élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail :

  

Représentés par : 

D’autre part,

Préambule

Les parties ont débattu sur dix thèmes lors des réunions de négociations obligatoires :

  1. Les salaires effectifs

  2. La durée effective et organisation du temps de travail

  3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  4. Egalité professionnelle entre hommes et femmes

  5. Cotisations à l’assurance vieillesse

  6. Régime de prévoyance

  7. Travailleurs handicapés

  8. Droit d’expression des salariés

Cette négociation a fait l’objet d’une réunion : le 23.03.2021.

Au préalable, un document préparatoire a été remis au CSE

A la suite des différentes discussions, un accord a été conclu entre les parties le 23 mars 2021, et il a été arrêté ce qui suit :

I – LES SALAIRES EFFECTIFS

Pour 2021, compte tenu de la situation économique des entreprises et du niveau de l’inflation, aucune augmentation générale ne sera attribuée aux salariés. Il est toutefois convenu une clause de revoyure en juillet 2021.

II – LA DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Lors de la réunion du 23 mars 2021, les parties ont consulté les documents remis. Une Décision unilatérale relative à la modulation d’horaire est déjà en vigueur.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

III –LA PARTICIPATION ET L’ÉPARGNE SALARIALE

Les parties ont abordé le thème sur le partage de la valeur ajoutée et rappelé que :

  • un accord de participation des salariés, au fruit de l’expansion, géré par le CIC Epargne Salariale

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

IV – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les parties ont commenté les documents remis, et renvoyé à l’ouverture de la négociation de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2021-2023.

Ce thème fera l’objet d’une réunion particulière pour le bilan de l’accord précédent et la négociation d’un nouvel accord.

  • Suppression des écarts de rémunération

La composition de l’ensemble des services et les tâches des salariés ne permettent pas une comparaison des salaires.

Il n’est pas possible d’analyser et de comparer des données chiffrées par sexe, telle que la rémunération moyenne mensuelle en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.

Par ailleurs, les postes, occupés à la fois par un homme et une femme, sont identifiés comme similaires mais non identiques au regard de l’ancienneté et de l’expérience acquises au sein de la société, par conséquent, il est impossible d’analyser l’écart de rémunération.

  • Suppression des différences de déroulement de carrière

Dans les sociétés, il n’existe pas de grille de promotion : en effet, il n’y a pas d’organisation prédéfinie ni de programmation permettant le déroulement automatique de carrière. Chaque évolution est propre à la personne et au service auquel elle est rattachée.

V - COTISATIONS A L’ASSURANCE VIEILLESSE

L’article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d'emploi exercé à temps partiel et en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.

La décision de cotiser sur la base d’un temps plein fictif pour l’assurance vieillesse doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié. Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui cotisent sur une rémunération temps plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale peuvent faire de même auprès des régimes AGIRC et ARRCO.

La direction ne prévoit pas d’étendre la base de ces cotisations sur un équivalent temps plein.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

VI – REGIME DE PREVOYANCE

L’ensemble des salariés de la société est couvert par un régime de prévoyance (complémentaire santé et complémentaire « incapacité, invalidité et décès ») institué par une Décision Unilatérale de l’Employeur. Les contrats de santé et prévoyance « incapacité, invalidité et décès » sont gérés par le cabinet FILHET ALLARD & Cie et par l’organisme MUTEX.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

VII – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties ont abordé le thème relatif aux travailleurs handicapés notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel des entreprises.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

VII- DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Les parties ont abordé le thème relatif au droit d’expression collective des salariés.

Le droit d’expression est reconnu pour tous les salariés par différents biais notamment auprès de la hiérarchie ou des membres du CSE.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

XI - DISPOSITIONS FINALES

1. Suivi et évaluation du présent accord, et clause de rendez-vous

Les parties ont convenu de se réunir en juillet 2021 pour aborder de nouveau le thème des augmentations de salaires (clause de revoyure).

2. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an et applicable pour l’année 2021.

Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.

3. Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord n’a pas vocation à être notifié à l’ensemble des organisations syndicales, puisqu’aucune n’est représentée dans l’entreprise.

4. Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme en ligne Téléaccords accompagné d’un bordereau de dépôt. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la Direccte compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Béziers.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE 34.

Il sera remis aux représentants du personnel, et affiché dans la société pour information aux salariés.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

5. Dénonciation

Sur proposition du délégué syndical signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les mesures du présent accord.

Fait à Agde, le 23 mars 2021, en 4 exemplaires originaux.

Le Réservoir Massal Les membres de CSE

Signature et paraphe au bas des pages précédentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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