Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez DE DIETRICH THERMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH THERMIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06718000168
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH THERMIQUE
Etablissement : 34755555900041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

(hors Codir)

Entre la Société DE DIETRICH THERMIQUE dont le siège est situé, 57, rue de la Gare 67580 MERTZWILLER, représentée par Monsieur , Président ayant donné délégation à Madame , Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

et les organisations syndicales suivantes :

CFE-CGC., représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur

CGT, représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur

FO, représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur

d'autre part,

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

Réunion préparatoire : mercredi 24 janvier 2018

Première réunion : jeudi 8 mars 2018

Deuxième réunion : jeudi 22 mars 2018

Troisième réunion : mercredi 11 avril 2018

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de négociation obligatoire, et notamment sur les salaires et la durée du travail des salariés de la Société, et ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation, sur la base de la dernière proposition effectuée par la Direction, qui sera mise en œuvre pour l’année 2018.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’Application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel De Dietrich Thermique à l’exclusion, s’agissant de l’article 2 ci-dessous, des cadres membres du Comité de Direction, des Cadres relevant d’une fonction Groupe et du personnel dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques auxquelles il ne peut être dérogé par voie d’accord tels que les apprentis et/ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 – Salaires

Afin de prendre en compte les efforts consentis par les salariés en 2017, le montant des salaires de base mensuels bruts sera révisé aux dates et selon les modalités décrites ci-après :

EVOLUTION DES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018

Les augmentations sont fractionnées en deux parties :

Article 2.1. – Partie inconditionnelle (au 1er janvier)

2.1.1. Pour les catégories Ouvriers et Employés

Comme rappelé dans les accords NAO précédents, la Direction est particulièrement attachée au principe des augmentations individuelles liées à la performance individuelle de chaque salarié. Toutefois, à titre exceptionnel, il sera procédé à une augmentation générale conformément au schéma suivant :

  • Augmentation générale de 1,3 % au 1er mars 2018

2.1.2. Pour les catégories Techniciens, Agents de Maîtrise et Assimilés Cadres

Comme rappelé dans les accords NAO précédents, la Direction est particulièrement attachée au principe des augmentations individuelles liées à la performance individuelle de chaque salarié. Toutefois, à titre exceptionnel, il sera procédé à une augmentation générale conformément au schéma suivant :

  • Augmentation générale de 1,3 % au 1er mars 2018

2.1.3. Pour la catégorie Cadres

Les augmentations de salaires des cadres seront déterminées sur une base individuelle en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.

Une enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est fixée à 1,3 % des appointements forfaitaires de base mensuels bruts à compter du 1er mars 2018.

Article 2.2. – Partie conditionnelle : pour toutes les catégories (au 1erdécembre)

Si le chiffre d’affaires global (France, Export & Intercompagnie réalisé à fin novembre 2018 par la Société BDR Thermea Fra nce est au budget prévu, une augmentation de 0,2 % sera accordée.

Le chiffre d’affaires global budgété à fin novembre est de 348 138 K€.

En fonction du résultat à fin novembre 2018, si le budget est atteint ou dépassé, il sera procédé à une revalorisation de 0,2 % en augmentation générale sur la paie de décembre 2018.

Promotions

Les promotions pour changement de responsabilités sont exclues des enveloppes d’augmentation salariale pour toutes les catégories de personnel.

Article 3 – Pesée des Postes

Il sera procédé à une pesée des postes nouveaux ou ayant fortement évolué.

Article 4 – Durée et Organisation du Temps de Travail en 2018

La durée du travail reste régie par l'accord signé le 15 mai 1998.

Article 5 – Egalité Professionnelle

Les aspects de la négociation annuelle obligatoire non-traités par le présent accord, et notamment les dispositions relatives à l’égalité professionnelle, feront l’objet d’une négociation séparée si nécessaire.

Concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, nous continuerons à traiter rapidement les cas qui pourraient être signalés à la direction par les délégués ou l'encadrement.

Un bilan sera fait courant du 1er semestre 2018.

Article 6 Contrat de Génération

L’accord relatif à l’emploi des jeunes, des séniors et à l’intergénérationnalité a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2014 et cessera par conséquent de s’appliquer le 31 décembre 2016, sauf reconduction négociée par les parties.

Un bilan sera fait courant du 1er semestre 2018

Article 7 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

(GPEC)

L’accord en place, conclu pour une durée indéterminée, n’est pas modifié et continue à s’appliquer.

Article 8 - Régime de Prévoyance Maladie

Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire à ce stade de négocier plus avant sur ce thème.

Article 9 - Barème d’Indemnité de Transport

Il a été décidé de ne pas procéder à une revalorisation pour l’année 2018.

Article 10 – Epargne Salariale

Les parties conviennent que l’accord de participation et l’accord d’intéressement ne sont soumis à renégociation pour l’année 2018.

Article 11 – Travailleurs Handicapés

Etant donné le faible nombre de recrutements, les parties s’accordent à dire qu’il n’y a pas lieu de négocier plus avant sur ce thème, la société satisfaisant à ses obligations légales sur ce point.

Article 12 - Autres Points

  • Engagement en matière d’embauche :

La société s’engage à procéder à l’embauche d’une dizaine d’ouvriers par contrat à durée indéterminée (le cas échéant par conversion en CDI de travailleurs intérimaires et/ou salariés sous contrats de travail à durée déterminée).

  • Barème d’indemnité kilométrique « mission » :

Le barème kilométrique « mission » reste aligné avec le barème fiscal à compter du 1er mars 2018.

  • Bien-être – Qualité de vie au travail :

  • Continuation des actions pour l’amélioration du bien-être des salariés au travail.

  • Concernant la demande sur le télétravail, un test d’expérimentation de 6 mois débutera du 1er juillet au 31 décembre 2018.

Article 14 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018.

Cet accord à vocation à s’appliquer pour toute l’année 2018. Il cessera donc de produire effet au 31 décembre 2018.

Les signataires du présent accord conviennent que la première réunion au titre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’année 2019, interviendra dans les conditions prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et se déroulera au plus tard au début de l’année 2019.

Article 15 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de la période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 16– Communication et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Mertzwiller, le 16 avril 2018

en 6 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales Pour DE DIETRICH THERMIQUE

La Direction des Ressources Humaines

CFE-CGC

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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