Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des négociations obligatoires" chez SDVP - PROXIMY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDVP - PROXIMY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09322009508
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : PROXIMY
Etablissement : 34784938200101 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord UES sur la périodicité des négociations obligatoires (2019-06-18)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD PORTANT

SUR LA PERIODICITE

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROXIMY, au capital de 220 000 euros et immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 347 849 382, dont le siège social est situé au 38-44 Rue du Colonel Rol Tanguy 93240 Stains, et représentée par x en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical central,

  • X, pour Force Ouvrière {FO) ;

  • X, pour La Confédération Générale du Travail (CGT) ;

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties tiennent à rappeler la situation existante à date.

Par accord collectif du 5 juin 2014, une UES a été reconnue entre la société PROXIMY et la société TEAM DIFFUSION (anciennement nommée AM Diffusion), ces deux sociétés assurant des activités complémentaires : pour la première le portage de plusieurs titres de presse, dont Le Parisien et pour la seconde la distribution et la vente du titre de presse Le Parisien.

Le 1er janvier 2022, la société PROXIMY, et sa filiale la société MEDIA PRESSE, ont été cédées au groupe RICCOBONO. La société TEAM DIFFUSION n’a pas changé, pour sa part, d’actionnaire et a demeuré au sein du groupe LE PARISIEN LES ECHOS.

Par accord collectif du 7 décembre 2021, les parties au présent accord ont acté la résiliation de l’accord constitutif de l’unité économique et sociale PROXIMY-TEAM DIFFUSION mettant fin à celle-ci entre les sociétés PROXIMY et TEAM DIFFUSION.

C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant ont convenu de se rapprocher afin d’aménager les conséquences relatives à la fin de l’UES sur les accords conclus précédemment au sein de celle-ci et demeurant applicables au sein de PROXIMY.

Elles ont ainsi négocié et conclu ce qui suit concernant l’accord portant sur la périodicité des négociations obligatoires.

TITRE I – CADRE JURIDIQUE

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent Accord est conclu au niveau de la société PROXIMY et s’applique à l’ensemble des salariés.

  1. Objet de l’accord

Cet Accord s’inscrit dans les dispositions prévues à l’article L2242-10 du code du travail, permettant « une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement ».

Il est rappelé ici les dispositions prévues par l’article L2242-1, à savoir :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Par ailleurs, l’article L2242-2 dispose que :

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

TITRE II – THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

    1. Périodicité des négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 1 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à un an.

  1. Périodicité des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, à trois ans.

  1. Périodicité des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévues par l’article L2242-2, à trois ans.

  1. Négociations portant sur l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité

Les parties conviennent que l’exposition de certains salariés de PROXIMY aux facteurs de risques listés par le Code du Travail est supérieure aux seuils de pénibilité fixés par l’article D. 4161-2 du Code du Travail. Par conséquent, des négociations sur ce thème seront menées tous les trois ans.

TITRE III – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

En amont de chacune des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, les organisations syndicales représentatives conviennent de s’entendre sur un calendrier de négociation, et sur un ou plusieurs lieux pour la tenue des échanges.

TITRE IV – INFORMATION EN VUE DES NEGOCIATIONS

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale.

TITRE V – SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties signataires du présent Accord s’entendent pour fixer dans chaque Accord conclu au cours de la durée du présent Accord les modalités spécifiques de suivi des engagements pris.

TITRE VI – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu jusqu’au 18 juin 2023.

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ou de le renouveler. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. La proposition de renouvellement pourra intervenir dans les 12 mois précédant la date d’expiration de l’accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle sera accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute révision ou renouvellement du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

TITRE VII – ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Ses modalités s’appliqueront toutefois rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

TITRE VIII – NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

TITRE IX - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par un(e) représentant(e) légal(e) de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 13 avril 2022 à Stains

En 5 exemplaires originaux

Signatures

Pour les organisations syndicales : Pour la direction de l’entreprise :

Pour FO, x : x :

Pour la CGT, x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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