Accord d'entreprise "accord social et salarial négociation annuelle obligatoire 2020" chez CLINIQUE DE ST VICTOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE ST VICTOR et le syndicat CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04220003965
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE ST VICTOR
Etablissement : 34791834400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD SOCIAL ET SALARIAL - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-11-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre

XXX située XXX , représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 18/09/2020, le 28/09/2020, le 07/10/2020, le 09/11/2020 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de Saint Victor.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

  • A la volonté d’ouvrir des négociations sur le temps de travail.

Ces NAO interviennent dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19 et de la signature du Ségur de la Santé.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :

La mise en place d’une prime d’assiduité de 25 euros brut par mois pour un temps plein 35h00, et proratisée pour les autres salariés en fonction de leur durée de travail contractuelle.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés, ayant une ancienneté de 6 mois dans le contrat en cours.

Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination légale du droit à congé payé.

Cette mesure est mise en place à compter du 01er novembre 2020 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 octobre 2021,, date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet.

A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

Au regard de la date de signature du présent accord, le premier versement débutera sur la paie de décembre avec un effet rétroactif au 1er novembre 2020.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

……………………………..

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Des négociations sont en cours entre la Direction et l’organisation syndicale représentative afin de mettre en place avant le 31 décembre 2020 un nouvel accord d’intéressement pour 3 exercices.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ont fait l’objet d’un nouvel accord portant sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en date du 22/10/2020

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Articulation vie personnel et vie professionnelle

Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) ont fait l’objet d’un article spécifique intégré à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  1. PREVOYANCE - MUTUELLE

Un contrat de prévoyance et une complémentaire santé est en place dans la structure. Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur vont évoluer en 2021 avec l’augmentation des taux. 

  1. INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale du groupe, rappellent leur attachement à cet engagement et à la poursuite de la politique en matière d’emploi et d’accompagnement des travailleurs handicapés.

A titre d’information, l’établissement emploie à ce jour 1 salarié handicapé. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit employer … salariés handicapés.

Pour rappel, un accord avec le groupe Ramsay Générale de Santé a été signé le 20 février 2020.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et est signé pour une durée indéterminée, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire à la date mentionnée

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 7 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à XXX le 26/11/2020

Pour la Direction Pour le syndicat
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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